Article 4 de la Loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Les dispositions prévues à l'article 3 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 mars 1988.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

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