Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALEpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 août 1985 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 7
Décisions • 21
Cassation —
[…] en principe, en vertu de l'article L. 352-3 du même Code, exonérées des cotisations de sécurité sociale et ne devraient être soumises, dans la mesure où elles se rapporteraient à des périodes d'indemnisations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 et de ses décrets d'application, qu'à la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès instituée par l'article 6 de ladite loi .
Rejet —
[…] Par suite et en application de l'article L. 353-3 du même Code (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982) bénéficiaient d'une exonération totale de cotisations les indemnités de chômage-intempéries, d'un montant supérieur au taux d'indemnisation prévu à l'article R.731-4 dudit Code, allouées aux salariés d'une entreprise de construction routière en vertu de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre du travail en vertu de l'article L. 352-2 précité.
Confirmation —
[…] L'article L5424-14 dispose que les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n°82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures d'ordre social.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduir les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aôut 1967, L. 3-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la culture, JACK LANG.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.
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