Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Dans ce cas, la majorité de l'article 25 est normalement requise. […] et conformes à la destination de celui-ci » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.878). […] L' prévoit : « Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, […] le projet est immédiatement soumis au vote à la majorité de l'article 24. […] La Cour de cassation a précisé la portée de cette décision : « En deuxième lieu, l'autorisation judiciaire de travaux requise sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 se substituant à la décision de refus d'autorisation prise par l'assemblée générale des copropriétaires, […]
Lire la suite…Deux fondements le rattachent alors à la majorité absolue de l'article 25 : son g), qui vise « les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles », et son b), […] Le détail des régimes est exposé dans notre article sur la majorité applicable selon la nature des travaux. […] Les travaux qui touchent votre logement : la protection de l'article 9 Lorsque la suppression du combiné suppose une intervention dans votre appartement, l'article 9 de la loi ajoute une protection. […] Obtenir votre propre équipement : l'autorisation de l'article 30 Si l'assemblée vous refuse un dispositif adapté — par exemple un combiné filaire, alors que le système collectif ne passe plus que par le smartphone —, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, […]
[…] Attendu que même si le syndicat des copropriétaires est préféré au vendeur- prêteur pour les créances afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour l'année courante et les deux dernières années échues (en l'espèce 1999 à 2001) en vertu de l'article 2103 1° bis alinéa 2 du Code Civil et qu'il est justifié que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CARNEAUX a fait opposition dans les délais par acte du 29 octobre 2001, il ne justifie pas avoir déclaré cette créance, ni avoir été admis au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y à ce titre ; que sa demande de collocation pour la somme de 663, 44 euros de ce chef doit, en conséquence, être rejetée ;
[…] En particulier, le tribunal observe que si la nullité de la délibération de l'assemblée générale était mentionnée par la société EDOUARD dans les motifs de son assignation qui visait les dispositions de l'article 42 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 30 de la même loi, et si ses dernières écritures visent seulement l'article 30 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, cet ajustement de la cause ne constitue pas une manoeuvre déloyale à l'égard du syndicat des copropriétaires, comme en atteste les conclusions de celui-ci qui a pu se défendre pleinement et valablement..
L' , modifié par l'article 92 de la loi de finances pour 2026, a intégré les pompes à chaleur air-air parmi les équipements susceptibles de relever du taux réduit. […] Le dossier transmis au syndic doit permettre un vote éclairé. […] Si l'assemblée refuse, l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet, dans certaines conditions, de demander au tribunal judiciaire l'autorisation d'exécuter des travaux d'amélioration. […]
Lire la suite…