Article 30 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.


Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.


Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.


Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires171

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simonnetavocat.fr · 4 mars 2026

Nous retiendrons dans cet article la forme « mezouzah », la plus répandue dans les sources juridiques françaises. […] Ce que dit la loi L'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 définit les parties privatives comme « les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ». […] On ajoutera que, même à retenir une lecture extensive de l'article 25 b), un copropriétaire dont la demande d'autorisation serait refusée pourrait, en théorie, saisir le tribunal sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la même loi, pour être autorisé judiciairement à réaliser les travaux. […]

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2Installer une conduite d’extraction pour un restaurant en copropriété lorsque le local n’est pas équipé : méthode, preuves et contentieux.
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Elle conditionne à la fois la capacité de l'assemblée générale à statuer utilement et, en cas de refus, les chances de succès d'une demande d'autorisation judiciaire fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965. […]

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3Copropriété : les « travaux embarqués » doivent-ils être votés à la majorité simple ou absolue ?
Village Justice · 28 janvier 2026

avaient été valablement adoptés à la majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 » [1]. […] A priori, cela devrait être clair, les travaux de conservation relèvent de l'article 24 : majorité simple ; les travaux d'amélioration de l'article 25 : majorité absolue. […] Les travaux d'amélioration : de manière simpliste, […] Les travaux d'amélioration relèvent certes de l'article 25 mais sont exposés à l'article 30 de la loi précitée. […] La Cour de cassation considère usuellement qu'il faut distinguer les travaux objectivement nécessaires ou imposés par la vétusté ou l'usure du bâtiment, relevant de l'article 24 : majorité simple, des travaux purement accessoires, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 23 mars 2017, n° 15/21652Confirmation

[…] Vu les articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, […]

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[…] Attendu que même si le syndicat des copropriétaires est préféré au vendeur- prêteur pour les créances afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour l'année courante et les deux dernières années échues (en l'espèce 1999 à 2001) en vertu de l'article 2103 1° bis alinéa 2 du Code Civil et qu'il est justifié que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CARNEAUX a fait opposition dans les délais par acte du 29 octobre 2001, il ne justifie pas avoir déclaré cette créance, ni avoir été admis au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y à ce titre ; que sa demande de collocation pour la somme de 663, 44 euros de ce chef doit, en conséquence, être rejetée ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 15 janvier 2016, n° 15/13390

[…] En particulier, le tribunal observe que si la nullité de la délibération de l'assemblée générale était mentionnée par la société EDOUARD dans les motifs de son assignation qui visait les dispositions de l'article 42 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 30 de la même loi, et si ses dernières écritures visent seulement l'article 30 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, cet ajustement de la cause ne constitue pas une manoeuvre déloyale à l'égard du syndicat des copropriétaires, comme en atteste les conclusions de celui-ci qui a pu se défendre pleinement et valablement..

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