Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose librement des parties privatives comprises dans son lot et peut en user sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. […] Ce mécanisme peut être déterminant lorsque de nombreux copropriétaires sont absents ou ne participent pas au vote. […] Dans certaines hypothèses particulières, l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire qui s'est vu refuser l'autorisation prévue à l'article 25 b) de demander au tribunal judiciaire l'autorisation de réaliser certains travaux d'amélioration, sous les conditions fixées par le juge. […]
Lire la suite…La Cour a cassé l'arrêt qui validait ces installations : dès lors que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ont été réalisés après la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété, ils doivent être autorisés par les copropriétaires réunis en assemblée générale, peu important l'accord antérieurement obtenu du propriétaire (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.878). […] L'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire de se faire autoriser par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le juge, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, […]
[…] Attendu que même si le syndicat des copropriétaires est préféré au vendeur- prêteur pour les créances afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour l'année courante et les deux dernières années échues (en l'espèce 1999 à 2001) en vertu de l'article 2103 1° bis alinéa 2 du Code Civil et qu'il est justifié que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CARNEAUX a fait opposition dans les délais par acte du 29 octobre 2001, il ne justifie pas avoir déclaré cette créance, ni avoir été admis au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y à ce titre ; que sa demande de collocation pour la somme de 663, 44 euros de ce chef doit, en conséquence, être rejetée ;
[…] En particulier, le tribunal observe que si la nullité de la délibération de l'assemblée générale était mentionnée par la société EDOUARD dans les motifs de son assignation qui visait les dispositions de l'article 42 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 30 de la même loi, et si ses dernières écritures visent seulement l'article 30 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, cet ajustement de la cause ne constitue pas une manoeuvre déloyale à l'égard du syndicat des copropriétaires, comme en atteste les conclusions de celui-ci qui a pu se défendre pleinement et valablement..
Ces refus entraînent bien évidemment des contentieux, au visa de l'article 30 de la Loi (à la suite de ces refus, les copropriétaires sollicitent une autorisation judiciaire de réaliser les travaux). […]
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