Infirmation 22 février 2025
Confirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 févr. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00985 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2X6
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2025, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 27 septembre 1992 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 12h13, par M. [E] [Z] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de la préfecture le 21 février 2025 à 19h06 ;
— Vu le courriel du CRA de [Localité 2] du 22 février 2025 à 08h56 indiquant que M. [Z] refuse de comparaître à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [E] [Z], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est, à peine d’irrecevabilité, datée et signée accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Lorsqu’un retenu est transféré d’un entre de rétention à un autre, il résulte des articles L. 743-9 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, tels qu’éclairés par la jurisprudence, qu’il appartient au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si la requête du préfet est accompagnée du registre actualisé du centre de rétention, comportant le jour et l’heure du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742).
En l’espèce, le transfert étant intervenu postérieurement à la saisine du juge, il ne peut être reproché au préfet de n’avoir pas joint les pièces dont il ne disposait pas. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les diligences de l’administration
Dès lors que la rétention peut avoir pour objet de rechercher un pays de retour (CE, avis 14 décembre 2015) et que l’arrêté fixant le pays de retour a été pris le 20 février, soit 3 jours après la décision portant interdiction du territoire, ce seul délai qui s’explique par la nécessité de reccueillir l’avis de l’intéressé et les informations sur sa situation, ce seul délai ne peut être considéré comme excessif au regard des diligences en vu du retour. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les autres moyens
Pour le reste, il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge qui s’est fondé sur les dispositions de l’artile L. 741-2 du CESEDA, dispositions qui correspondent à la situation de l’intéressé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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