Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2
Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième catégorie susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
Code de sécurité intérieure ........................................................................................... 11 - Article L. 114-1 ................................................................................................................................. 11 - Article L. 234-1 ................................................................................................................................. 12 - Article L. 234-2 ................................................................................................................................. 12 - Article L. 234-3 ... […] Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, […]
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