Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 2
A la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement : 1° Avant l'article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Installations, ouvrages, […] « 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants : « a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; « b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
Lire la suite…Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 : 1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants : a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ; b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ; […] b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, […]
Lire la suite…[…] — dès lors que le projet respectait les exigences de l'article R. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration était tenue de faire droit à sa demande d'autorisation ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
L'article R. 121-3-1 du code de l'environnement, créé par le décret du 21 décembre 2018, […] 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants : a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages […] En troisième lieu, […]
Lire la suite…