Article 17 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 178

Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir ;


1 bis.-Etre composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un (1) ;

2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion ;

3. Avoir recueilli la signature :

-soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

-soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à ces instances.

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

NOTA

(1) Conformément à l'article 6 II de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, ces dispositions sont applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Commentaires2

1Accord préélectoral sur l'organisation de l'élection 2023 des représentants du personnel au Conseil d'administration
Droits des salariés

Vu la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 modifiée, sur la démocratisation du service public ; Vu le décret n°83-1160 du 26 décembre 1983, portant application de la loi du 26 juillet 1983 précitée ; Vu la circulaire du 17 février 1984 du Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale sur l'application de la loi du 26 juillet 1983 précitée ; Article 1 – sièges à pourvoir En application de l'article 12 de loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, […]

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2Accord relatif aux elections des representants des salaries au sein du conseil d'administration (ca) de mai 2019
Droits des salariés

[…] opérations de dépouillement 12 Article 12 – Dispositions diverses 14 Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 15 […] Article 5 – Conditions requises pour être électeur Aux termes de l'article 14 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 , […] remplissent les conditions requises pour être électeur aux comités sociaux et économiques (CSE) au sein de la RATP. […] Article 6 – Liste électorale Conformément à l'article 2.2.5 de la circulaire du 17 […]

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Décisions8

1Conseil d'Etat, du 4 octobre 2000, 211989, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 17 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 36 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 3 ;

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2Conseil d'État, Assemblee, 2 juillet 1993, n° 123174Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les représentants du personnel aux conseils d'administration de la Poste et France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, […] qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : "Les listes des candidats présentées au suffrage des salariés doivent répondre aux conditions suivantes : … 3. […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1985, 84-60.905, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 : attendu que le syndicat c.G.t. De la caisse nationale de credit agricole filiales reproche au jugement attaque de l'avoir deboute de sa demande en annulation des elections des representants des salaries au conseil d'administration de cette entreprise, qui avaient eu lieu le 18 septembre 1984, alors, d'une part, qu'il resulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 que seules les organisations syndicales representatives sur le plan national sont admises a parrainer les listes des candidats presentees aux suffrages des salaries ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).