Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500914 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2025, M. A C représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre, sans délai, l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence ; s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de résident, l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; l’erreur sur son identité dans le corps de l’arrêté et l’absence de prise en compte de sa situation professionnelle attestent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public ; en fondant l’existence d’une menace grave à l’ordre public sur une unique condamnation à une peine de sursis simple pour une infraction délictuelle commise il y a plus de quatre années, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2500913 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hentz, reprenant les moyens et conclusions de la requête et demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de carte de résident de M. C dans un délai d’un mois,
— et les explications de M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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