Confirmation 9 mai 2019
Rejet 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 mai 2019, n° 18/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 19 février 2018, N° 17-001410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/05/2019
N° de MINUTE : 19/231
N° RG : 18/01889 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RO37
Jugement (N° 17-001410) rendu le 19 Février 2018 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Madame D A B
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric Leplat, avocat au barreau de Lille et Me Christophe Accardo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Compagnie d’Assurances Macif pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2/4 rue de pied de fond
[…]
Représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2019 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 février 2019
Exposé du litige
Le 31 août 2014, Mme D A B, assurée auprès de la société MACIF, a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule Renault Clio étant immatriculé BN-933-DQ.
Par courrier du 1er septembre 2014, la société MACIF a informé son assurée de ce qu’elle mandatait son expert automobile, la société Cap Europe Experts, aux fins d’expertise du véhicule et d’évaluation des réparations.
Par courriers du 29 septembre et 16 octobre 2014, la société Cap Europe Experts a pris attache avec l’assurée de la société MACIF pour l’organisation de l’expertise de son véhicule, Mme A B ne donnant pas suite à ces sollicitations.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2014, Mme A B a indiqué à son assureur qu’elle souhaitait mandater un expert automobile de son choix et a désigné son propre expert, le cabinet Auto Conseil Expertise (ci-après le cabinet Y).
L’expertise du véhicule s’est déroulée le 11 mai 2015, à la suite de laquelle, M. X, pour la société Cap Europe Experts, mandatée par la société MACIF, a évalué les réparations à la somme de 605,36 euros et M. C Z, pour le cabinet Y, mandaté par Mme A B, a fixé les réparations à la somme de 682,68 euros.
La société MACIF a indemnisé Mme A B à hauteur de la somme de 682,68 euros.
Suivant courrier du 31 juillet 2015, Mme A B a demandé à son assureur le remboursement des frais d’expertise (1 144,50 euros) ou, à défaut, la prise en charge du surcoût des frais d’expertise contradictoire qu’elle a engagés par rapport au coût d’une expertise non contradictoire (1 057,50 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2016, le conseil de Mme A B a sollicité la société MACIF pour que soit remboursé à l’assurée la somme de 1 984,50 euros comprenant outre les frais d’expertise, les honoraires de son intervention.
Suivant courrier du 5 septembre 2016, la société MACIF a refusé d’accéder à cette demande.
Suivant acte du 29 mars 2017, Mme A B a fait assigner la société MACIF devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 1 144,50 euros au titre des frais d’expertise, outre celle de 3 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Par requête déposée au greffe, le cabinet Y, représenté par son gérant, M. Z, est intervenu volontairement à l’instance.
Selon jugement du 19 février 2018, le tribunal d’instance de Lille a :
• rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MACIF tirée de la prescription,
• débouté Mme A B de l’ensemble de ses demandes,
• donné acte au cabinet Y de ce qu’il s’engageait à rembourser à Mme A B les frais d’expertise par elle exposés,
• condamné Mme A B à payer à la société MACIF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné Mme A B aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 3 avril 2018, Mme A B a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019, Mme A B demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d’infirmer le jugement dont appel et condamner la société MACIF au paiement des sommes suivantes :
• au titre des frais d’expertise : 1 144,50 euros TTC, assortis des intérêts légaux à compter de la lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2014,
• au titre de l’indemnisation du préjudice moral souffert par elle : 3 600 euros,
• au titre de l’article 700 du code de procédure : 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels droits d’engagement de poursuites inhérents à la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme A B fait valoir que sa demande d’indemnisation est bien fondée :
• en raison de la garantie qu’elle a souscrite auprès de l’assureur
Elle explique que l’auteur du dommage et son assureur ne se sont jamais rapprochés d’elle pour l’indemniser, de sorte qu’elle a sollicité son propre assureur aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et des frais qui en sont résultés. Elle soutient que c’est à tort que l’assureur soutient que les frais d’expertise sont pris en charge par lui si l’expertise est effectuée par un expert de son réseau. Elle avance que cette position est contraire aux règles de libre concurrence puisque l’expert indépendant est automatiquement écarté du marché de l’expertise. Elle souligne que l’expertise peut être réalisée par tout expert inscrit sur la liste nationale des experts en automobile et pas uniquement l’expert de l’assureur. Elle précise enfin qu’elle a tenté à l’amiable d’obtenir la prise en charge des frais d’expertise.
• en raison du caractère légitime du libre choix de l’expert
Elle explique qu’elle voulu faire appel au cabinet Y, expert indépendant, pour que son préjudice soit déterminé de manière impartiale et éviter une prise en charge à moindre coût par son assureur. Elle souligne la dépendance économique existant entre l’expert d’assureur et l’assureur, et son souhait d’être indemnisée de manière juste et complète. Elle soutient qu’on ne peut lui reprocher d’avoir eu recours à un expert indépendant. Elle fait aussi valoir que l’expert de l’assureur n’a jamais reçu un mandat écrit de sa part pour expertiser le véhicule et qu’elle était obligée de faire expertiser son véhicule comme le prévoit la loi après tout accident de la circulation. Elle soutient donc qu’elle n’a fait qu’exercer son droit de désigner librement l’expert de son choix.
• en raison du caractère contradictoire de la détermination du préjudice matériel
Elle explique que selon les exigences de l’assureur, seule une expertise contradictoire lui est
opposable, de sorte que le recours à une expertise contradictoire était obligatoire pour elle. Elle en conclut qu’il doit en supporter les conséquences pécuniaires.
• en raison du lien de causalité entre l’accident et l’expertise
Elle explique qu’à la suite d’un sinistre, l’assuré sinistré doit bénéficier d’une expertise dont les frais sont contractuellement pris en charge par son assureur, ce dont il résulte qu’elle est fondée à demander l’indemnisation des frais qui sont la conséquence de l’accident, ce qui caractérise les suites pécuniaires du sinistre. Elle en conclut qu’il appartient à l’assureur de supporter la charge financière de l’expertise contradictoire au titre des conséquences pécuniaires du fait dommageable et compte tenu des exigences de celui-ci. Elle verse ainsi à la juridiction plusieurs jurisprudences de juges du fond. Elle fait donc valoir que son droit à indemnisation est certain.
Elle indique enfin souffrir d’un préjudice moral au regard de la carence de l’assureur dans l’obligation de l’indemniser des frais de l’expert qu’elle a choisi pour procéder à l’examen contradictoire de son véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2018, la société MACIF demande à la cour, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
à titre principal
• rejeter l’ensemble des demandes de Mme A B,
• confirmer le jugement dont appel,
à titre reconventionnel,
• condamner Mme A B aux dépens et à lui payer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société MACIF rappelle que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, et qu’il lui appartenait en application de la police d’assurance de diligenter un expert pour que sa garantie soit justement et efficacement mobilisée.
Elle souligne ensuite que son expert est parvenu aux mêmes conclusions que l’expert de Mme A B et que si elle peut librement désigner son expert, il n’appartient pas à l’assureur d’en supporter la charge. Elle précise d’ailleurs que Mme A B n’a pas exécuté de bonne foi le contrat les liant en désignant un expert extérieur, domicilié à des centaines de kilomètres.
Sur la jurisprudence versée par l’appelante, elle indique que dans ces espèces, il n’y avait qu’un seul expert, celui mandaté par la victime et que les compagnies d’assurance étaient au moins défaillantes dans trois espèces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.
Motifs
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'relever’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui
les requiert, hormis les cas prévus par la loi, étant précisé que ces 'dire et juger’ et ces 'relever’ ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La cour fait en conséquence remarquer que si Mme A B sollicite de la cour de 'dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme A B', 'relever les nombreuses tentatives d’une solution amiable proposée’ par elle, 'relever le droit à indemnisation de Mme A B de ses préjudices matériel et moral', 'relever le droit de Mme A B à mandater librement l’expert de son choix', 'relever le droit de Mme A B à réclamer la prise en charge des frais d’expertise, que celle-ci soit effectuée par un expert mandaté par l’assureur ou par l’assurée’ et 'relever la validité de l’expertise contradictoire réalisée par le cabinet Y SARL', cela ne constitue aucunement des prétentions au sens de l’article 954 du code précité.
La cour observe ensuite que la société MACIF ne soulève plus en cause d’appel la fin de non-recevoir de l’action de Mme A B tirée de la prescription.
Sur ce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
• en premier lieu, en application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
• en deuxième lieu, aux termes des articles 1147, 1148, 1149 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ;
• en dernier lieu, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit que c’est à l’assurée de rapporter la preuve de l’obligation de garantie de l’assureur, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence et les conditions de mise en oeuvre de la garantie dont elle réclame l’application.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme A B est l’assurée de la société MACIF, ce dont il résulte des relations de nature contractuelle entre celles-ci, la cour soulignant par ailleurs que Mme A B demande la mise en oeuvre de la garantie contractée auprès de son assureur.
Pour autant, Mme A B, sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer que les
honoraires de l’expert qu’elle a librement désigné sont garantis et pris en charge par la société MACIF au titre de la police d’assurance, et alors même que le premier juge a souligné qu’elle ne produisait pas le contrat sur lequel elle fonde sa demande indemnitaire, ne verse aucunement aux débats devant la cour d’appel la police d’assurance la liant à la société MACIF, et sur laquelle elle fonde néanmoins sa demande.
Ensuite, si Mme A B évoque dans le corps de ses écritures des dispositions du code de la route, celles-ci sont relatives à l’organisation de la profession d’expert automobile ou à la procédure applicable pour les véhicules endommagés, et elle n’invoque, à l’appui de ses demandes, aucune disposition légale, pour justifier de l’existence d’une obligation pour l’assureur de prendre en charge les frais de l’expert qu’elle a désigné.
Les moyens tirés du caractère légitime du libre choix de l’expert, du caractère contradictoire de la détermination du préjudice matériel et du lien de causalité entre l’accident et l’expertise ne justifient également pas la demande de Mme A B tendant au remboursement des frais de l’expert qu’elle a librement engagé.
A titre surabondant, une lecture attentive de la jurisprudence versée par Mme A B (pièces n° 16-1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32) montre que si les juges du fond ont admis que les honoraires de l’expert choisi par l’assuré victime d’un sinistre doivent être compris dans le préjudice matériel souffert par lui et indemnisés à ce titre, c’est à l’occasion de l’exercice par cet assuré victime d’un sinistre d’une action directe contre l’assureur du responsable sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui énonce en son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et non contre son propre assureur comme dans la présente espèce.
Il s’ensuit que Mme A B est particulièrement mal fondée à arguer de ces décisions des juges du fond pour justifier de l’obligation de son propre assureur, la société MACIF, de prendre en charge les frais de l’expert qu’elle a librement choisi de désigner.
En l’état de ces énonciations et constatations, Mme A B ne justifiant d’aucune obligation légale ou contractuelle à la charge de la société MACIF de lui rembourser les frais de l’expert qu’elle a librement engagé, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à cette fin.
Si Mme A B soutient qu’elle a subi un préjudice moral au motif que la société MACIF a été défaillante dans son obligation de prendre à sa charge les frais de l’expert qu’elle a elle-même diligenté, force est de constater, au vu des motifs énoncés, que la preuve de l’obligation de la société MACIF de prendre en charge lesdits frais n’est pas rapportée, Mme A B se bornant à soutenir que la prise en charge des frais d’expertise incombait 'de toute évidence’ à la société MACIF.
Il s’ensuit que Mme A B ne rapporte pas la preuve d’une quelconque carence ou légèreté de la société MACIF à l’origine du préjudice moral qu’elle allègue.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et y ajoutant, à condamner Mme A B, outre aux dépens d’appel, à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2018 du tribunal d’instance de Lille,
Y ajoutant,
Condamne Mme A B, outre aux dépens d’appel, à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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