Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
[…] des transports et du logement sur l'ensemble de notre territoire, les services déconcentrés de l'Etat ont donné des instructions aux directions départementales de l'équipement afin que dans le cadre des conventions de mise à disposition prévues par l'article L. 424-2-6 du code de l'urbanisme, […] soumis à des obligations déontologiques. […] L'article 13 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences prévoit que les agents des services extérieurs de l'Etat qui ont apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité territoriale pour la réalisation d'une opération ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, […]
Lire la suite…Dans une reponse a la question ecrite no 48754 du 30 mars 1992, le ministre de l'equipement, du logement et des transports signalait : « La circulaire no 84-89 du 26 mars 1984 relative au controle de legalite des actes pris par les communes et les etablissements publics de cooperation intercommunale en matiere d'urbanisme rappelle que la cellule technique du controle de legalite, compte tenu des prescriptions de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1983, ne devra en aucun cas participer aux taches confiees a la DDE dans le cadre de la mise a disposition. » Cependant, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 212-1 du code de l'éducation, et qui est issu du I de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 212-1 du code de l'éducation, et qui est issu du I de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 212-1 du code de l'éducation, et qui est issu du I de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département » ;