Article 95-1 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Entrée en vigueur le 10 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 1 () JORF 10 janvier 1986

Lorsque le produit perçu par l'Etat en 1983, au titre des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière transférés en application du paragraphe I de l'article 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, est supérieur de 15 p. 100 au moins à la moyenne du produit des mêmes droits pour les années 1981 et 1982, le montant des droits à compensation des départements sera majoré au titre de l'exercice 1984 d'une somme qui ne pourra être inférieure à vingt-cinq millions de francs.
Cette augmentation de droits à compensation est répartie entre les départements, pour 40 p. 100 au prorata de la perte de dotation générale de décentralisation ou de l'accroissement de l'ajustement opéré sur la fiscalité transférée en application du deuxième alinéa de l'article 95, et pour 60 p. 100 au prorata de l'importance de cette perte ou de cet accroissement par rapport aux droits à compensation du département.
La somme ainsi obtenue est ajoutée à la dotation générale de décentralisation du département ou vient en déduction de l'ajustement ci-dessus mentionné.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1986

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