Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ;
6° Congé parental.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.
[…] demande de bien vouloir l'aviser de la décision que peut prendre une collectivité territoriale quant à la position administrative à donner à un agent se trouvant dans cette situation. […] La durée maximale du congé de longue durée est fixée par l'article 57 (4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à cinq ans, […] Ce n'est qu'en cas d'inaptitude définitive à toute fonction qu'il est admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme. […] Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 […]
Lire la suite…[…] — il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, entachée d'erreur de droit, par méconnaissance de l'article 55 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de vice et de détournement de procédure, et qui lui occasionne des préjudices ;
[…] 7. de mettre à la charge du CCAS de Fegersheim une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M me Y soutient que : — le CCAS de Fegersheim refuse de la placer dans une position statutaire depuis le 9 septembre 2012, contrairement aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le CCAS de Fegersheim refuse d'instruire sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, contrairement aux dispositions du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; — le CCAS de Fegersheim aurait dû, après les déclarations de maladie professionnelle qu'elle a faites, les instruire et le cas échéant saisir la Commission de réforme.
[…] 2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas énumérés par la loi, d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration et de se prononcer sur de telles conclusions ; que les conclusions présentées par M. X tendant à titre principal à ce que le tribunal enjoigne à la ville de Nîmes de reconstituer sa carrière avec le grade de directeur territorial à compter du mois de septembre 2003 avec le régime indemnitaire y afférent ne peuvent dès lors être que rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ;