Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
[…] Les agents en congé, mentionnés à l'article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, qui sont en position d'activité et occupent l'emploi au titre duquel ils bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, mais ont interrompu temporairement l'exercice de leurs fonctions, se trouvent dans une situation différente de celle des fonctionnaires déchargés de service pour exercice d'un mandat syndical qui sont réputés être en position d'activité en vertu de l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 mais ont cessé d'exercer leurs fonctions pour se consacrer à une activité syndicale. […]
[…] l'article 18 du même décret : « (…) Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité (…) » ; qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois » ; qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois ;
Dans son arrêt, le Conseil d'État précise tout d'abord qu'il résulte de l'article L. 417-8 du code des communes, de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et des articles 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que « le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation […] Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-06/453847 Articles similaires
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