Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Modifié par : Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 67 ()
Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.
Ce décret s'intitule désormais : « pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique » et non plus pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; d'autre part, la création du corps des psychologues du ministère de la justice.
Lire la suite…En effet, selon le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement […] . »Par ailleurs, aux termes de l'article L. 714-11 du code de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; […] 2. Aux termes des six premiers alinéas de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: «Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de
[…] – contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ne pouvait pas légalement accorder le bénéfice de la prime de sujétion mensuelle dès lors qu'en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, seul le conseil d'administration du syndicat était compétent pour fixer le régime indemnitaire des agents ;
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux exigences énoncées à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. L'abrogation du régime pris pour référence par la commune nécessitait que cette dernière abroge à son tour le régime qu'elle avait adopté. En conséquence et dans sa relation avec ses agents, la commune avait l'obligation de continuer à verser l'indemnité.
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