Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 69 (V)
Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.
L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2013.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] 36- 01 […] qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : «Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. […] qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par […]
[…] 36-06- 01 […] Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions […]
[…] 36-06-01 […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, […] qu'il résulte de ces dispositions que la fiche individuelle de notation doit contenir l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux ; que la réforme des conditions de notation des fonctionnaires territoriaux, prévue à l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, n'était applicable, à titre expérimental, […]
Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui a modifié les articles 76 et 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en substituant l'entretien professionnel à la notation. […]
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