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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2024, n° 2403580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Transfermodal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 30 octobre 2024, l’association Transfermodal demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public de sécurité ferroviaire a refusé d’abroger le guide relatif à la méthode d’analyse des risques aux passages à niveaux ;
2°) d’enjoindre au président de l’établissement public de sécurité ferroviaire de procéder à l’abrogation de ce guide, de procéder à la suppression de sa mise en ligne sur le site internet de l’établissement et d’y mentionner que ce guide sera remplacé par un arrêté du ministre chargé des transports ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de sécurité ferroviaire une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors, d’une part, qu’elle justifie d’un intérêt à agir et, d’autre part, qu’elle est dirigée contre un acte susceptible de recours ;
— le guide relatif à la méthode d’analyse des risques aux passages à niveaux a été pris par une autorité incompétente, alors qu’il comporte des mentions de nature réglementaire ou à tout le moins constituant une instruction de portée générale ;
— il méconnait le principe d’accessibilité du droit, dès lors qu’il n’a pas été publié au journal officiel ;
— il méconnait les dispositions du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) réseau, dès lors qu’il prévoit la suppression de tous les passages à niveaux.
Par un courrier du 11 septembre 2024, l’association Transfermodal a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, d’une part, l’accusé de réception de la demande préalable adressée à l’administration et, d’autre part, les statuts signés de l’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ». ;
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Selon l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code :
« I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Par un courrier postal du 11 septembre 2024 revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis par un courrier du 11 octobre 2024 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l’article R. 611-8-6 du même code, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application mentionnée, l’association Transfermodal a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, d’une part, l’accusé de réception de la demande préalable adressée à l’administration, par laquelle elle a demandé l’abrogation du guide relatif à la méthode d’analyse des risques aux passages à niveaux et, d’autre part, les statuts signés de l’association. Si l’association a produit ses statuts, elle s’est bornée, en dépit de ce courrier qui l’informait de ce que sa requête pourra être rejetée par ordonnance à défaut de régularisation dans le délai imparti, à soutenir que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande au sens de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, alors que cette circonstance ne la dispensait pas de produire toute pièce établissant la réception effective de sa demande par l’administration en application des dispositions citées au point 2, et notamment un accusé réception postal de sa demande préalable. Ses conclusions sont, dès lors, entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Transfermodal doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Transfermodal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Transfermodal.
Fait à Amiens, le 11 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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