Article 10 de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966

Entrée en vigueur le 19 octobre 1966

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit toute aide versée à la famille sous forme de bourses d'études accordées sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1966

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