Article 42 de la Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Modifié par : Loi 93-1436 1993-01-31 art. 34 jorf 4 janvier 1994

Pour la répartition annuelle de la dotation globale de fonctionnement, il est d'abord procédé au prélèvement des sommes effectuées au concours particulier institué par l'article L234-14 du code des communes et à la dotation prévue par l'article L. 234-15 du code des communes.
Le solde est réparti entre la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements proportionnellement aux sommes affectées à ces deux dotations l'année précédente.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 21 février 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).