Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Modifié par : Loi 93-1436 1993-01-31 art. 34 jorf 4 janvier 1994
Pour la répartition annuelle de la dotation globale de fonctionnement, il est d'abord procédé au prélèvement des sommes effectuées au concours particulier institué par l'article L234-14 du code des communes et à la dotation prévue par l'article L. 234-15 du code des communes.
Le solde est réparti entre la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements proportionnellement aux sommes affectées à ces deux dotations l'année précédente.
Le solde est réparti entre la dotation globale de fonctionnement des communes et celle des départements proportionnellement aux sommes affectées à ces deux dotations l'année précédente.