Article 25 de la Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies à l'article 54 j du livre II du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
Cette disposition a un caractère interprétatif.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 novembre 1991, 89BX00935, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, […]

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2Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 20 décembre 1972, 75318, publié au recueil LebonRejet

[…] Cons., il est vrai, qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 susvisee « l'indemnite pour conges payes, calculee dans les conditions definies a l'article 54-j du livre ii du code du travail, revet du point de vue fiscal le caractere d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice, au cours duquel le salarie prend le conge correspondant. […]

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