Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 juillet 1970
Dernière modification : 26 juillet 2009
Codes visés : Code de commerce, Code du domaine de l'Etat et 1 autre

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°353782
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

[…] Par l'article 21 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il a ajouté un second alinéa à ce qui figurait alors à l'article 1649 quinquies E du CGI, pour couvrir le cas des impositions primitives alors que la version initiale ne visait que celui des redressements. […]

 

2La doctrine fiscale, la sécurité juridique et le principe de légalité
www.revuedlf.com

Ou fallait-il en revenir, purement et simplement, à l'application de la loi fiscale, en vertu de laquelle, prise isolément, Mme Monzani n'a assurément pas droit à la déduction à laquelle elle prétend ? » (Dr. fisc., […] nous soulignons ; cf également l'avis du 8 avril 1998, Sté de distribution de chaleur de Meudon et […] Ensuite, un parallèle pourrait être effectué (mutatis mutandis certes) avec les lois de validation. […]

 

Décisions17


1Conseil constitutionnel, décision n° 80-118 L du 2 décembre 1980, Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 77 du Code du domaine de l'État

— 

[…] à l'exception des mots « au profit du Trésor », et 2 e alinéa), tel qu'il résulte de l'ancien article L 129 dudit code, devenu l'article L 77 lors de la révision de ce code par le décret n° 62-298 du 14 mars 1962 et tel qu'il a été modifié par l'article 13-II de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 ; […] Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, il résulte de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, intervenue en application du même article 34, […]

 

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 février 1977, 96556, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur … , demeurant … , ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement le 9 septembre et le 4 decembre 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil, annuler un jugement en date du 12 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de la cotisation supplementaire d'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de 1963 dans un role de la ville de … ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots; vu la loi n. 70-601 du 9 juillet 1970 et notamment son article 21;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 21 décembre 1977, 03995, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] x… tendant a l'annulation d'un jugement du 16 juin 1976 du tribunal administratif de chalons-sur-marne rejetant sa demande en decharge de la t. V. a. A laquelle elle a ete assujettie pour la periode de decembre 1971 a mars 1973, par un avis de mise en recouvrement du 8 aout 1973, portant sur une somme de 808 102,36 francs de droits en principal, et ayant maintenu a sa charge les indemnites de retard, a concurrence de 56 712 francs ; vu le code general des impots ; la loi n. 70-601 du 9 juillet 1970 ; le decret du 30 septembre 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

II : Dispositions intéressant la fiscalité de la construction
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
I - Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.
Les mutations résultant des contrats de location-attribution et les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque la cession du bénéfice du contrat est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe est exigible sur la différence entre :
D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter ;
D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
La transmission à titre gratuit du bénéfice du même contrat est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
En cas de résiliation du contrat de location-attribution, le droit de bail prévu à l'article 685 du Code général des impôts est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.
II - Le régime prévu au I est étendu aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :
1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
3° Qu'ils soient consentis :
Par une collectivité locale ;
Par une société d'économie mixte ;
Par un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
Par une société coopérative de construction visée à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
III - Les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à elles-mêmes des immeubles qu'elles construisent.