Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 juillet 2009 |
| Prochaine modification : | 1 juillet 2009 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code du domaine de l'Etat et 1 autre |
Commentaires • 2
Décisions • 18
Rejet —
[…] Vu le code general des impots ; vu l'article 25 de la loi n° 70 601 du 9 juillet 1970 ; vu le decret du 9 aout 1953 et la loi du 28 juin 1963 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 23 janvier 1971 à la question de M. Z…, député, qui ne donne de l'article 12 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, dont les dispositions précitées de l'article 125 B du code général des impôts sont issues, aucune interprétation différente de celle dont la présente décision fait application, ni, […]
Rejet —
La note par laquelle le contribuable ne fait que préciser les modalités de calcul du montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée à raison de ventes impayées sans préciser les raisons pour lesquelles il s'abstient de procéder au reversement prévu par les articles 271 du C.G.I. et 221 de l'annexe II du même code, ne peut être regardée comme répondant à la définition donnée par l'article 1728 du code dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1970. […] et ayant maintenu a sa charge les indemnites de retard, a concurrence de 56 712 francs ; vu le code general des impots ; la loi n. 70-601 du 9 juillet 1970 ; le decret du 30 septembre 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les mutations résultant des contrats de location-attribution et les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque la cession du bénéfice du contrat est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe est exigible sur la différence entre :
D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter ;
D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
La transmission à titre gratuit du bénéfice du même contrat est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
En cas de résiliation du contrat de location-attribution, le droit de bail prévu à l'article 685 du Code général des impôts est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.
II - Le régime prévu au I est étendu aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :
1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
3° Qu'ils soient consentis :
Par une collectivité locale ;
Par une société d'économie mixte ;
Par un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;
Par une société coopérative de construction visée à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
III - Les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à elles-mêmes des immeubles qu'elles construisent.
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