Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de lui préciser les raisons qui s'opposent à la publication du décret prévu à l'article 2 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse et fixant les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse. […]
Lire la suite…M Leonce Deprez demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, de lui preciser les perspectives de publication du decret prevu a l'article 2 de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative a l'enseignement de la danse. […]
Lire la suite…[…] Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] Selon l'article 1 er de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, « nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni, soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent, soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse dont il peut se prévaloir […] »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, codifié à l'article L. 762-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; 3º) Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. […]
[…] Vu l'arrêté du ministre de la culture en date du 20 juin 1990, portant composition de la commission nationale prévue à l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
Il lui rappelle que conformement aux dispositions prevues a l'article 11 de cette loi, l'entree en vigueur de l'article 1er fixant les modalites de delivrance du diplome de professeur de danse devait s'effectuer a l'issue d'un delai de trois ans a compter de la publication d'un arrete. […]
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