Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 92
La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
[…] Considérant que selon l'article 6 de la loi précitée et l'article 1er du décret précité, la procédure de paiement direct ne produit ses effets qu'à partir de la notification par huissier de la demande du créancier au tiers saisi ; que par ailleurs l'article 5 du décret indique que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le tribunal d'instance du débiteur de la pension ; Considérant qu'il résulte de ces textes que la procédure de paiement direct n'a pas été régulièrement engagée en l'espèce car aucune notification par huissier n'a été délivrée à Maître X…, […]
[…] et qu'elle entraîne attribution des sommes déposées à son profit ; Mais considérant que la procédure de paiement direct ne s'applique, selon l'article 5 de la loi du 2 janvier 1973 et l'article 2 du décret du 1 er mars 1973, qu'aux termes à échoir, […] que Madame Thi My Loa Y… ne peut donc appliquer cette procédure aux termes échus depuis 1987 ; Considérant que selon l'article 6 de la loi précitée et l'article 1 er du décret précité, la procédure de paiement direct ne produit ses effets qu'à partir de la notification par huissier de la demande du créancier au tiers saisi ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 susvisée : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. […] Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement » ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : « La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. […]