Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mai 2011 |
| Codes visés : | Code des pensions civiles et militaires de retraite, Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 30
Décisions • 78
—
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1649 A ; Vu la loi n° 73-5 du 2 Janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ; Vu la loi n° 84-1171 du 22 Décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ; […]
Cassation —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, de l'article 4-1 du decret 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de ladite loi, de l'article 1134 du code civil, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale,
Infirmation partielle —
[…] Considérant qu'en application de l'article 1 er la loi N°73-5 du 2 janvier 1973, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension; qu'il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus ; que la demande en paiement direct est recevable dés qu'une échéance d'une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme ; que M. F de X ne conteste pas être resté, durant plus d'un mois avant la date de mise en oeuvre de la mesure d'exécution qu'il conteste, sans payer les pensions alimentaires litigieuses ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Projet de loi n° 2632 et propositions de loi n° 2571, 2504 rectif et 2623 ;
Rapport de Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2678) ;
Discussion et adoption le 5 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (1972-1973) ;
Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 127 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2784 ;
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2790) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1972-1973) ;
Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 196 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1972.
La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
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