Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 avril 1973
Dernière modification : 19 mai 2011
Codes visés : Code des pensions civiles et militaires de retraite, Livre des procédures fiscales

Commentaires20


1Recouvrement des Pensions Alimentaires
Me Nadine Rault · consultation.avocat.fr · 30 juin 2020

1°) La procédure de paiement direct: Loi n°73-5 du 2 janvier 1973: consiste à faire payer la pension directement par un tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension alimentaire, par exemple: l'employeur du débiteur.

 

3La pension alimentaire
www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La pension alimentaire La pension alimentaire est imposée aux personnes ayant des moyens, de subvenir à l'autre personne uni par un lien familial. 01 42 71 51 05 La pension alimentaire se définit comme l'obligation imposée par la loi, à celui qui en a les moyens, de subvenir aux besoins d'une autre personne avec laquelle il a un lien de parenté ou d'alliance. […] cidTexte=JORFTEXT000000172847">loi du 9 juillet 91). Enfin, elle est intransmissible ; si le créancier décède, ses héritiers ne peuvent pas continuer à exercer le droit d'aliments de leur auteur.

 

Décisions209


1Cour d'appel d'Amiens, 8 novembre 2016, n° 15/04341

Infirmation partielle — 

[…] Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2016, au visa des dispositions de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 modifiée par la loi 75-618 du 11 juillet 1975, du décret du 1 er mars 1973, et des articles L. 211-3 et suivants, L 213-1 et suivants, R. 211-3 et suivants et R 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des dispositions des articles 2 et suivants de la loi n° 91 -650 du 9 juillet 1991 et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Mr A

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 7 septembre 2010, n° 10/07515

— 

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

 

3Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 23 mai 2012, n° 11/02915

Confirmation — 

[…] Attendu que l'article 1 er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 autorise tout créancier d'une pension alimentaire à se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension'; que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme';

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2632 et propositions de loi n° 2571, 2504 rectif et 2623 ;
Rapport de Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2678) ;
Discussion et adoption le 5 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (1972-1973) ;
Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 127 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2784 ;
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2790) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1972-1973) ;
Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 196 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1972.
Article 1
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Article 2
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
Article 3
La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.