Article 39 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 38
Article 41

Entrée en vigueur le 24 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires29

1Professions Judiciaires Et Juridiques - Huissiers - Secret Bancaire. Opposabilité. Réglementation
M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, prévoyant une levée du secret bancaire au profit des huissiers. […] Par conséquent, […] le cas échéant, le lieu de détention de ces comptes. […] L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifiée par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, […]

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2Actualité en procédure civile
Eurojuris France · 21 avril 2011

Le principal apport de cette loi est l'article 2 qui prévoit que désormais les constats d'huissiers font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, et en vertu de l'article 5, désormais les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt ne peuvent désormais opposer le secret bancaire, ce qui entraîne la modification de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991. […] Alors que dans le second cas, l'effet dévolutif joue pour le tout par l'effet de l'article 562 du CPC. […]

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3Actualité en procédure civile
eurojuris.fr · 21 avril 2011

Le principal apport de cette loi est l'article 2 qui prévoit que désormais les constats d'huissiers font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, et en vertu de l'article 5, désormais les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt ne peuvent désormais opposer le secret bancaire, ce qui entraîne la modification de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991. […] Par ailleurs, et en vertu de l'article 9 de la dite loi, l'article L 727-7 du Code du Commerce est modifié, de sorte que désormais le Président du Tribunal de Commerce a une compétence concurrente avec le Juge de l'Exécution pour ordonner une mesure conservatoire relative à la créance. […]

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Décisions67

1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 30 juin 2022, n° 21/08445Infirmation partielle

[…] — dire qu'elle ne peut être tenue personnellement que des retenues qui auraient dû être opérées dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, laquelle représente 1.424 euros avant la mise en place de la saisie sur rémunération,

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[…] À défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 8 novembre 2005, n° 05/01001

[…] Attendu que Maître Y ayant reçu des règlements par chèque, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication sous astreinte des renseignements visés par les articles 39 et 40 de la loi du 09 juillet 1991 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).