Article 6 de la Loi n°73-546 du 25 juin 1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

L’article 20 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 20 – La juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’officier public ou ministériel interdit ou destitué.

L’administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l’office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office."

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1991, 90-40.934, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M lle Sant, M me Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M me Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

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