Article 7 de la Loi n°73-546 du 25 juin 1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

L’article 23 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 23. – Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci."

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

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