Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
L’article 27 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 27 – L’administrateur d’un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l’office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l’étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives."
[…] Qu'il convient en outre de noter qu'il résulte de la délibération du 24 juin 2013 de la chambre départementale des huissiers de justice du Maine et Loire que, conformément aux dispositions de articles 8 & 9 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973, cette chambre s'est engagée à payer pour le compte de M. Z en qualité d'administrateur de l'office les sommes indiquées dans le jugement de condamnation, dans la mesure où les produits de l'office s'avèrent insuffisants ;
des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d'occasion d'erreurs et de nullités ». 8 Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels. 9 Le Conseil constitutionnel a jugé le 5° de cet article conforme à la Constitution dans sa décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014, M. […]
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