Entrée en vigueur le 13 avril 1935
Ne peuvent bénéficier de ces dispositions que les officiers de réserve de l'armée de l'air accomplissant leur service actif ou libérés de ce service depuis moins de deux ans et âgés de moins de 28 ans à l'admission en situation d'activité.
Un certain nombre de ces officiers peuvent, après avoir servi pendant dix ans en situation d'activité et après concours spécial, être admis définitivement dans les cadres actifs de l'armée de l'air.
Le nombre d'officiers de réserve pouvant être ainsi admis dans les cadres actifs est fixé annuellement par le ministre de l'air ; il ne peut pas dépasser le sixième du nombre d'officiers de réserve ayant terminé, pendant l'exercice en cours, dix années de services effectifs en situation d'activité.
L'officier de réserve admis définitivement dans les cadres actifs compte comme services effectifs pour l'ouverture des droits à pension d'ancienneté ou proportionnelle le temps passé par lui en situation d'activité hormis les cas visés par les articles 60 et 61 de la loi du 14 avril 1924.