Entrée en vigueur le 30 juin 1935
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1990), que M. C… et M me Z… ont cédé aux époux X… un fonds de commerce de garage ; que les énonciations de l'acte de vente relatives aux montants du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux étant inexactes, les époux X… ont demandé la réduction du prix de cession sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
[…] Vu les dispositions : o de l'article 1134 du Code Civil« – Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites», o de l'article L 141-3 du Code de Commerce déjà cité, o de l'article 1642 et suivant du Code Civil relatifs à l'appréciation des vices cachés, o de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 soumettant le vendeur à la garantie,
Viole les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935, la Cour d'appel qui, saisie par les acquéreurs d'un fonds de commerce d'une action pour dol dirigée contre les vendeurs, puis d'une demande présentée par conclusions desdits acquéreurs, fondée sur la garantie des vices cachés, a, pour déclarer cette demande irrecevable, estimé qu'elle avait été introduite hors du délai prévu par l'article 14 susvisé, alors qu'elle était saisie d'une demande qui impliquait l'appréciation du délai prévu par l'article 1648 du Code civil.