Article 9 de la Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Entrée en vigueur le 31 mars 1978

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