Article 10 de la Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118 ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y aurait attachés. Dans ce cas, les cautions sont déchargées et tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent.
Entrée en vigueur le 31 mars 1978

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2008, n° 0800073Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : « Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires…. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la radiation de M. […]

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