Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1242 du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir l'exécution des obligations susvisées.
Article L113-1 NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, […] ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. […] Les règles relatives à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes de la radiodiffusion et de la télévision lorsqu'une construction y apporte une gêne figurent à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision. Article L113-7 NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.112-12 du code précité : "Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-1 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, […]
III. – Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, au 3° des articles L. 2624-1, L. 2634-1, L. 2644-1, L. 2671-5 et L. 2681-5 du code de la commande publique, la référence à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation. […] IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 231-1, les mots : « reproduit à l'article L. 111-14 » sont supprimés ; 2° A l'article L. 231-2 : a) Au deuxième alinéa du c, la référence aux articles L. 112-22 et L. 112-23 est remplacée par la référence aux articles L. 132-6 et L. 132-7 ; […]
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