Entrée en vigueur le 23 juin 1976
Modifié par : LOI 76-539 1976-06-22 ART. 8 II FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 JORF 23 juin 1976
POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LES PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES S'ENTENDENT DE CELLES MENTIONNEES A L'ARTICLE 39-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS .
POUR LES SOCIETES ANONYMES QUI, EMPLOYANT MOINS DE CINQ PERSONNES NE SATISFONT PAS AUX CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 39-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES JETONS DE PRESENCE ALLOUES AU TITRE D'UN EXERCICE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SONT DEDUCTIBLES DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LA LIMITE DE 3000 F PAR MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.
[…] 3. Les parties étant en désaccord sur le paiement du solde des travaux réclamé par RGB, cette dernière a introduit une demande d'arbitrage le 24 novembre 2021, sur le fondement de la clause compromissoire insérée au contrat. 4. Par sa sentence du 19 décembre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « DECIDE que les articles 14 et 15 de la loi du 30 décembre 1975 sont d'ordre public, emportant une nullité relative du contrat, susceptible de confirmation ; DECIDE que les conditions de la confirmation ne sont pas réunies ; DECIDE que le contrat de sous-traitance conclu le 18 septembre 2018 concernant la Tranche 2 est annulé.