Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 juin 2026, n° 24/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 42 /2026 , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02556 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ZU
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale (AFF. Arbitrage CIMA 2A/21) rendue à Paris le 19 décembre 2023 sous l’égide du Centre Interprofessionnel d’Arbitrage et de Médiation, par un tribunal composé de M. Le Professeur [I] [A], Président, M/[T] [Y], Coarbitre, et M. [S] [X], Coarbitre.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société [Z] CONSTRUCTION
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 320 940 174
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Damien RICHARD, de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON (toque : 366)
DEFENDERESSES AU RECOURS :
RGB FRANCE BTP
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 803 488 485
ayant son siège social : [Adresse 2]
représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BR et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [O]
BR ET ASSOCIES
SCP ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [H] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB FRANCE BTP, désignée à cette fonction par jugement de conversion du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 29 janvier 2024
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Thibaut GAILLARD, de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Florence HERMITE, Conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne DUPUY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 3] le 19 décembre 2023 dans un litige opposant la société RGB France BTP à la société [Z] CONSTRUCTION, toutes deux entreprises du bâtiment.
La société RGB France BTP intervient dans le secteur de la réalisation des travaux de gros-'uvre dans la région PACA pour les acteurs de la promotion immobilière et pour les collectivités territoriales dans les domaines du logement social, de la santé, de l’enseignement, du sport, etc'
La société [Z] CONSTRUCTION est spécialisée dans le bâtiment et le génie industriel et intervient dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Le différend à l’origine de cette sentence porte sur un contrat de sous-traitance en date du 18 septembre 2018, par lequel la société [Z] CONSTRUCTION a confié à la société RGB France BTP l’ensemble du gros-'uvre de l’opération de construction d’un complexe hôtelier situé [Adresse 4] à Antibes Juan Les Pins (06600), avec d’autres parties prenantes dans ce chantier : le Maître de l’Ouvrage, la société SCI SOGETERRIERS B, et le Maître d''uvre, l’agence d’architectes [K] [P], qui ne sont pas partie à l’arbitrage.
La société SOGETERRIERS B a confié à la société [Z] CONSTRUCTION la réalisation du lot n°1 Gros 'uvres fondation, dans la cadre d’une opération ' Olympie à [Localité 4], comprenant une tranche 1, construction d’un centre commercial avec trois niveaux de parking et une tranche 2, réalisation d’un complexe hôtelier, chacun faisant l’objet de contrats séparés.
Le litige concerne la tranche 2 de ces travaux.
Le prix convenu au contrat, à titre global et forfaire, était fixé à un montant de 755.000 € HT.
Ce contrat initial a fait l’objet de plusieurs avenants, régularisés par bons de commande, pour les montants suivants :
' Avenant n°1 : 14.000 € HT ;
' Avenant n°2 : 7.678, 11 € HT ;
' Avenant n°3 : 28.651 € HT ;
' Avenant n°4 : 14.640 € HT.
Dès le début du chantier, de nombreux changements ont été effectués par le Maître d''uvre sur les plans de structure, entraînant selon la société RGB France BTP une augmentation significative du coût du chantier, ce que conteste la société [Z] CONSTRUCTION.
La société RGB France BTP a transmis régulièrement à l’entrepreneur principal, ses factures et situations de travaux pour un montant total de 737.844,20 €.
L’intervention de la société RGB France BTP a pris fin le 6 décembre 2019, date à laquelle les différents corps de métier sont intervenus. Depuis cette date, la société RGB France BTP indique n’avoir jamais été destinataire du procès-verbal de réception de l’ouvrage. Par courrier en date du 23 décembre 2020, la société RGB France BTP a demandé à la société [Z] CONSTRUCTION de bien vouloir lui transmettre ledit procès-verbal.
La société [Z] CONSTRUCTION indique au contraire que l’ouvrage a été accepté sans réserve le 9 juillet 2020 et que le procès-verbal a été adressé à la demanderesse le 30 juillet 2020 par courriel puis à nouveau le 2 février 2021.
A travers celui-ci, le décompte général définitif est arrêté au montant de 745.775,01 € HT, sous déduction d’une somme de 74.194,10 € au titre des prestations prétendument non réalisées par la société RGB France BTP.
Le 3 avril 2021, en réponse à ce courrier, la société RGB France BTP a transmis son projet de mémoire définitif, détaillant le montant total des travaux à hauteur de 1.563.829,60 € dont un solde restant à régler de 825.985,40 €.
La société [Z] CONSTRUCTION a rejeté, par courrier du 3 mai 2021, le projet de mémoire définitif de la société RGB France BTP et a demandé le paiement de la somme de 35.360,19 € HT, correspondant selon elle, au solde négatif du marché, compte-tenu des travaux qui « n’auraient pas été réalisés ou mal réalisés » par la société RGB France BTP.
Le 24 novembre 2021, le Centre Interprofessionnel d’Arbitrage et de Médiation (CIMA) a reçu une demande d’arbitrage formulée par la société RGB France BTP demandant le paiement de la somme de 825.985,40 euros auxquels s’ajouteront les intérêts de retard.
La compétence du Centre Interprofessionnel d’Arbitrage et de Médiation prévue à l’article relatif au ' Règlement des contestations du contrat de sous-traitance tranche 2 des travaux stipule que :
' Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage d’un cabinet désigné par [Z] CONSTRUCTION, avant procédure et auquel les parties déclareront adhérer. Les honoraires de l’arbitrage seront avancés par le demandeur et seront répartis entre les parties par l’arbitre dans sa sentence. La décision de l’arbitre devra intervenir dans la mesure du possible dans un délai très court inférieur au mois, afin de ne pas impacter le déroulement du chantier. Pendant la période ouverte par une demande d’arbitrage, le sous-traitant continue d’exécuter son contrat de façon loyale sans interruption. Les parties conviennent que la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel. À tout moment, les entreprises conservent la faculté de régler à l’amiable leurs litiges, notamment par la médiation .
Par ' cabinet désigné par la société [Z] CONSTRUCTION , il faut entendre ' personne chargée d’organiser l’arbitrage , laquelle a été désignée comme le Centre Interprofessionnel d’arbitrage et de Médiation (CIMA) et donc son Règlement d’arbitrage, conformément à l’article 1-1 de ce dernier.
La demande a été transmise par le secrétariat général du CIMA le 2 novembre 2021 à la société [Z] CONSTRUCTION l’invitant à formuler ses observations sous 30 jours conformément à l’article 6 du règlement.
Une ordonnance de procédure n°1 de constitution du tribunal arbitral a été adoptée le 5 octobre 2022. Elle a notamment fixé les règles de l’arbitrage, débattues entre les parties.
Une ordonnance de procédure n° 4 a été adoptée le 30 juin 2023. Elle prévoit notamment que la date de reddition de la sentence ne saurait sérieusement être envisagée avant le 30 décembre 2023 ce, à la fois pour que le tribunal arbitral puisse délibérer sereinement, et pour tenir compte du contrôle de la régularité en la forme du projet de sentence par le CIMA prévu à l’article 19.1 du Règlement d’arbitrage.
Par sentence du 19 décembre 2023, le tribunal arbitral a, statuant en ces termes :
— Décidé que les articles 14 et 15 de la loi du 30 décembre 1975 sont d’ordre public, emportant une nullité relative du contrat, susceptible de confirmation ;
— Décidé que les conditions de la confirmation ne sont pas réunies ;
— Décidé que le contrat de sous-traitance conclu le 18 septembre 2018 concernant la Tranche 2 est annulé.
En conséquence,
— Décidé que la société RGB France BTP sera indemnisée sur la base du coût réel des travaux calculé à partir des quantités mises en 'uvre et des surcoûts encourus dans l’exécution, dans des conditions et proportions à déterminer par le Tribunal arbitral ;
— Décidé que le coût réel des travaux réalisés par la société RGB France BTP, tenant compte des éléments de preuve apportés par les Parties, s’élève à la somme de 1.092.669,45 euros HT ;
— Ordonné à la société [Z] CONSTRUCTION de verser à la société RGB FRANCE BTP la somme de 354.825, 15 euros HT ;
Sur la demande reconventionnelle,
— Décidé que les frais engagés en réparation des malfaçons, levée des réserves ou prestations finalement réalisées en lieu et place de la société RGB France BTP l’ont été sur la base de fautes commises par cette dernière ;
— Décidé que la société [Z] CONSTRUCTION est bien fondée de réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait des fautes commises par cette dernière ;
— Ordonné à la société RGB France BTP de payer à la société [Z] CONSTRUCTION la somme de 18.848,70 euros HT ;
Sur les coûts,
— Ordonné à la société [Z] CONSTRUCTION de verser à la société RGB France BTP la somme de 45.450 euros TTC ;
— Décidé que la société RGB France BTP et [Z] supporteront les frais engagés au titre des dépenses d’expertise ou de conseil et, par conséquent, rejeté les demandes de remboursements réciproques de ces frais ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
La SAS [Z] CONSTRUCTION a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 26 janvier 2024, enregistré le 8 février 2024.
La société RGB France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de salon de Provence du 29 janvier 2024 la société BR Associés a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance sur incident en date du 17 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d’exécution provisoire de la sentence arbitrale du 19 décembre 2023 formée par la société RGB France BTP, rejeté la demande d’exequatur de cette même sentence arbitrale, dit que les dépens suivront le sort de la décision à intervenir sur le recours en annulation.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025.
II/ PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SAS [Z] CONSTRUCTION demande à la cour de bien vouloir :
— Annuler la sentence arbitrale prise le 19 décembre 2023 par le tribunal arbitral près du CIMA et son addendum du 21 février 2024 ;
En conséquence et statuant au fond, en droit, conformément à la mission dévolue au tribunal arbitral :
— Rejeter la totalité des demandes formulées par la société RGB France BTP à l’encontre de la société [Z] CONSTRUCTION dans la mesure où le contrat de sous-traitance a été confirmé ;
— Fixer le montant de la créance de la société [Z] CONSTRUCTION dont elle réclame le paiement à titre reconventionnel à la somme de 58.960,40 euros HT, outre la TVA et intérêts de droit ;
— Dire et juger qu’il y a lieu à compensation de ces 58.960,40 euros HT avec le montant restant contractuellement dû à la société RGB France BTP arrêté à la somme de 38.833,91 euros HT ;
— En conséquence, porter au passif de la société RGB France BTP la somme de 20.126,49 euros HT correspondant au solde du contrat, outre TVA et intérêt à hauteur de 3 fois le taux légal.
En tout état de cause,
— Laisser à la charge de la société RGB France BTP la totalité des frais d’arbitrage, soit 50.000 euros, mais également les frais d’expertise et d’avocat que cette dernière a pu exposer devant le Tribunal arbitral ;
— Porter au passif de la société RGB France BTP les frais exposés par la société [Z] CONSTRUCTION pendant la procédure d’arbitrage, tel que figurant dans son état de frais ;
— Porter au passif de la société RGB France BTP la somme de 6.000 € au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi que les entiers dépens ;
— Rejeter la demande de condamnation de la société [Z] CONSTRUCTION au paiement d’une amende civile à hauteur de 5.000 euros, et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société RGB France BTP à hauteur de 25.000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, et note en délibéré autorisée du 28 novembre 2025 s’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS RGB France BTP et la SCP BR ASSOCIES demandent à la cour de bien vouloir :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral, soulevé par la société [Z] CONSTRUCTION ;
— Rejeter le recours en annulation de la société [Z] CONSTRUCTION, contre la sentence arbitrale du 19 décembre 2023 ;
— Condamner la société [Z] CONSTRUCTION au paiement d’une amende civile à hauteur de 5.000 euros, et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société RGB FRANCE BTP à hauteur de 25.000 euros.
Le cas échéant, au fond,
— Juger que les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sont d’ordre public et que la société [Z] n’a pas respecté la loi en omettant de fournir à la société RGB France BTP la garantie de paiement due ;
— Juger que le sous-traitant RGB France BTP ne renonce pas au bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 en exécutant le contrat de sous-traitance ;
— Juger que la société [Z] CONSTRUCTION n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues à la société RGB France BTP et qu’en tout état de cause, le paiement intégral des sommes dues ne fait pas échec à l’application de la sanction prévue par l’article 14 de la loi précitée ;
— Prononcer l’annulation du contrat de sous-traitance et des avenants au contrat liant les parties ;
— Juger que la société RGB France BTP sera indemnisée sur la base du coût réel des travaux calculé à partir des quantités mises en 'uvre et des surcoûts encourus dans l’exécution ;
Par conséquent,
A titre principal,
— Juger que le coût réel des travaux réalisés par la société RGB s’élève à la somme de 1.499. 846,13 euros HT ;
— Condamner la société [Z] à verser à la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB France BTP, la somme de 762.001,93 euros HT au titre du solde de marché restant dû après annulation du contrat de sous-traitance ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le coût réel des travaux réalisés par la société RGB s’élève à la somme de 1.306.741,48 euros HT ;
— Condamner la société [Z] à verser à la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB France BTP, la somme de 568.897,28 euros HT au titre du solde de marché restant dû après annulation du contrat de sous-traitance ;
Sur la demande reconventionnelle de la société [Z],
— Juger que la société [Z] CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de la prétendue défaillance de son sous-traitant et être créancière d’une somme de 74.194,10 euros HT ;
— Débouter la société [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour dans le respect des termes de l’article 78 de l’ordonnance n°1 de constitution du Tribunal afin d’éclairer les arbitres sur le montant des sommes dues à la société RGB France BTP du fait du prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance et de ses avenants ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [Z] CONSTRUCTION à prendre en charge la totalité des frais d’arbitrage, en ce compris les frais administratifs, et à rembourser à la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB France BTP, la somme de 60.600 euros TTC, au titre des frais d’arbitrage versés au CIMA, selon l’Etat de frais n°1 et les factures transmises au Tribunal arbitral ;
— Condamner la société [Z] CONSTRUCTION à prendre en charge la totalité des frais d’expertise avancés par la société RGB France BTP, soit la somme de 12.061,80 euros TTC, selon l’Etat de frais n°1 et les factures transmises au Tribunal arbitral, et à verser à la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB France BTP, ladite somme de 12.061,80 euros TTC ;
— Condamner la société [Z] CONSTRUCTION à prendre en charge la totalité des honoraires d’avocats et dépens liés à la procédure, avancés par la société RGB France BTP pour assurer sa défense, soit la somme de 30.578,50 euros TTC, selon l’Etat de frais n°1 et les factures transmises au Tribunal arbitral, et à verser à la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB France BTP, ladite somme de 30.578,50 euros TTC ;
— Condamner la société [Z] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
III/ MOYENS DES PARTIES
A. Sur la demande d’annulation
Au soutien de son recours, la société [Z] CONSTRUCTION invoque les moyens tirés de l’incompétence du tribunal, de la non-conformité du tribunal arbitral à sa mission, de la contrariété de la sentence à l’ordre public et la motivation insuffisante de la sentence sur le fondement de l’article 1492, 1°, 3°, 5° et 6°.
1/ Sur l’incompétence du tribunal arbitral
La société [Z] CONSTRUCTION fait grief au tribunal arbitral de ne pas avoir respecté le délai d’arbitrage convenu entre les parties en faisant valoir que :
— Le règlement d’arbitrage du CIMA prévoit un délai d’arbitrage de 6 mois qui peut être prorogé sur accord des parties. Ce délai d’arbitrage a été précisé dans l’ordonnance de procédure n°1.
— Suite à la nécessité de rétablir le respect du contradictoire dans cette instance en raison du non-respect du calendrier de procédure par la société RGB France BTP, le tribunal arbitral a prolongé le délai de l’arbitrage.
— Le délai d’arbitrage de la mission des arbitres a été fixé selon l’ordonnance de procédure n°4 au 15 décembre 2023.
— Or, la sentence a été rendue le 19 décembre 2023, soit après le délai convenu par les parties, ce qui doit entraîner la caducité de l’instance arbitrale.
— Dans ses conclusions, la société RGB opère une confusion entre date de reddition de la sentence arbitrale et date de la sentence arbitrale établie par le tribunal arbitral.
— Ainsi, le tribunal arbitral n’était plus compétent pour statuer sur cette affaire après le 15 décembre 2023.
Les sociétés RGB France BTP et BR ASSOCIES répliquent que :
— La société [Z] CONSTRUCTION a accusé réception de la sentence arbitrale par mail du 4 janvier 2024 et a adressé une demande en rectification d’erreurs matérielles de la sentence arbitrale en date du 23 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle elle indique que le tribunal arbitral n’était plus compétent. Elle a donc continué de participer aux suites de la sentence arbitrale après la date du 15 décembre 2023.
— Ainsi, la société [Z] CONSTRUCTION a implicitement renoncé à soulever ce moyen d’annulation, conformément à l’article 1466 du code de procédure civile. Cette renonciation équivaut à un défaut de droit d’agir constituant une fin de non-recevoir.
— Le tribunal arbitral était compétent lorsqu’il a statué.
— L’article 19 du Règlement CIMA stipule que le tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai de six mois décomptés de la date de l’ordonnance de constitution et que ce délai peut être prorogé sur accord des parties ou sur décision du juge d’appui.
— L’ordonnance de procédure n°1 en date du 5 octobre 2022 précise que ' les parties se sont mises d’accord pour prolonger le délai de l’arbitrage, conformément au calendrier procédural figurant en annexe A, ce délai pouvant être prolongé avec l’accord des parties .
— L’ordonnance de procédure n°4 en date du 30 juin 2023, intervenue après avoir constaté que la date initialement fixée au 30 novembre 2023 ne pouvait être tenue, prévoit que la nouvelle date de reddition de la sentence est fixée au 30 décembre 2023, ce que chacune des parties a approuvé par retour de mail. Cette ordonnance de procédure a été acceptée par les parties, comme en attestent les signatures qui ont été apposées sur l’ordonnance.
— La sentence arbitrale a été rendue le 19 décembre 2023 et adressée aux conseils de chacune des parties par courrier postal du 23 décembre 2023 et par mail du 29 décembre 2023.
— Par mail en date du 29 décembre 2023, Me [Y], arbitre désigné par la société [Z] CONSTRUCTION, confirme que le délai de reddition a bien été respecté et que l’envoi de la sentence arbitrale a bien été effectué conformément au calendrier de procédure.
— Par mail du 4 janvier 2024, le conseil de la société [Z] CONSTRUCTION a reconnu que la sentence arbitrale avait été envoyée dans les temps, en précisant que comme il était en congés la sentence arbitrale n’avait été réceptionnée par le cabinet Racine que le 2 janvier 2024. Cette réception tardive ne peut pas constituer une cause d’incompétence du tribunal arbitral.
— Le CIMA précise que le courrier d’envoi de la sentence arbitrale a été distribué le 29 décembre 2023.
— La date du 15 décembre 2023 correspond à la date à laquelle le tribunal arbitral indiquait envoyer la sentence arbitrale pour contrôle au CIMA. Il s’agit d’une date interne et non d’une date de dessaisissement du tribunal arbitral.
— Ainsi, la reddition de la sentence a bien eu lieu avant le 30 décembre 2023.
2/ Sur le moyen selon lequel le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée
La société [Z] CONSTRUCTION fait grief au tribunal arbitral d’avoir statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée en faisant valoir que :
— Le tribunal arbitral n’a pas respecté les principes directeurs du procès.
— L’article 1464 du code de procédure civile dispose notamment que les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l’article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1 sont toujours applicables.
— Le tribunal arbitral a méconnu la charge de la preuve.
— La présomption judiciaire ne peut être admise que si elle repose sur des faits graves, précis et concordants. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de preuve.
— Pour justifier du préjudice retenu, le tribunal arbitral s’est fondé sur des faits qui n’étaient pas dans le débat puisque pour justifier du doublement du prix du marché le tribunal a formulé l’hypothèse que le prix initial du marché était en dessous du prix du marché, soit parce que ce marché entrait dans ' un océan de profit soit parce que ce prix n’était pas sérieux. Or, aucun des éléments de fait ne démontrait que le marché avait été conclu dans l’une de ces deux hypothèses.
— Le tribunal a indiqué avoir échangé sur cette situation à l’audience sans obtenir de réponse utile alors même que la société [Z] avait démontré que ce doublement du prix du marché était purement fictif et que son expert avait considéré que le montant réclamé par la société RGB était hors de proportion avec les ouvrages finalement réalisés.
— Le tribunal a poursuivi sur la nécessité de vérifier poste par poste si les factures produites pouvaient se rattacher à la tranche 2, la charge de la preuve incombant à la demanderesse en se fondant sur les documents produits et en cas de doute sur une présomption de fait.
— Sur le poste frais de main d''uvre et d’encadrement, le tribunal s’est fondé sur une présomption de fait pour rattacher la moitié des factures d’intérim du mois de juillet 2018 et de bulletins de paie du personnel d’encadrement de la société RGB France BTP au marché litigieux. Cette présomption ne s’appuie pas sur des éléments de faits graves, précis et concordants. La société RGB France BTP n’a apporté aucune preuve d’un démarrage en juillet 2018. La société [Z] CONSTRUCTION a démontré que les travaux de la tranche n°2 n’avaient débuté qu’à la mi-août 2018, ce que la société RGB France BTP a reconnu dans son mémoire du 20 novembre 2023.
— Le tribunal s’est également implicitement fondé sur une présomption de fait pour retenir la totalité des factures d’intérim et de frais d’encadrement sur la période d’août à décembre 2018. La société [Z] CONSTRUCTION a pourtant démontré que la tranche n°1 était également en cours sur cette même période, ce qui n’a pas été évoqué dans la sentence.
— Sur les frais de location de matériels, le tribunal arbitral a estimé que certains frais, pourtant contestés par l’entreprise principale, étaient établis. Cette présomption est contredite par les éléments de fait produits.
— Sur les frais de contrats de sous-traitance de second rang, le tribunal s’est fondé sur une présomption. Il a considéré que ces dépenses étaient présumées rattachées à ce chantier « sans difficultés eu égard à la nature des prestations sous-traitées ». Cette présomption ne s’appuie que sur des faits précis et concordants et est démentie par les factures elles-mêmes, ce d’autant que ces sous-traitants de second rang n’ont pas été déclarés, de sorte que rien ne permet de corroborer la réalité de ces prestations.
— Concernant le coefficient de frais généraux, le tribunal s’est fondé sur une présomption de fait. Le taux correspond à une simple allégation de la société RGB France BTP, non justifiée et contestée par la société [Z] CONSTRUCTION. Les frais généraux sont demeurés les mêmes que ceux initialement prévus en l’absence d’allongement des délais. Ce taux ne correspond pas au taux habituel, ni au taux dégageant de la liasse fiscale de la société RGB France BTP sur cette période.
— Ainsi, le tribunal arbitral a méconnu la charge de la preuve en se fondant essentiellement sur des présomptions ne résultant pas de faits graves, précis et concordants et non corroborés par une comptabilité analytique, ce d’autant que la société [Z] CONSTRUCTION a renversé ces présomptions en établissant l’incertitude de ces preuves.
— Le tribunal arbitral a commis plusieurs erreurs sur la qualification des faits.
— Sur la confirmation du contrat de sous-traitance, le tribunal arbitral a notamment jugé qu’aucun élément relatif à des réserves, des demandes de garanties n’apparaissent dans les pièces et que si M. [V] refusait de fournir la garantie c’est qu’elle lui était réclamée, ce qui semble contredire l’idée que l’exécution du contrat par le sous-traitant aurait valu confirmation de la nullité en raison d’une renonciation tacite, non équivoque (point 196).
— Selon la société [Z] CONSTRUCTION, le fait de réclamer la caution démontre la connaissance du vice et pourtant, la société RGB a volontairement exécuté le contrat, valant ainsi confirmation non équivoque du sous-traité. Ainsi, en jugeant le contraire, le tribunal arbitral a commis une erreur sur la qualification juridique des faits.
— Sur la demande reconventionnelle de la société [Z] CONSTRUCTION, le tribunal arbitral s’est fondé sur les seules allégations de l’expert mandaté par la société RGB France BTP au seul motif que l’expert missionné par la société [Z] CONSTRUCTION n’avait pas remis en cause les sommes réclamées par cette dernière.
— Le tribunal arbitral a manqué à sa mission juridictionnelle puisqu’il n’a pas tiré les conséquences nécessaires des faits qui lui ont été présentés (factures payées par la société [Z] CONSTRUCTION sur des prestations qu’aurait dû réaliser la société RGB) et n’a pas sollicité d’explication sur ce point.
— Dans son addendum, le tribunal arbitral explique ne pas avoir commis d’erreur sur le montant des acomptes mais que les faits n’étaient pas clairs sur ce point.
— Le montant des acomptes n’était pas un point litigieux soumis à l’appréciation du tribunal mais relevait d’un élément de fait. Les parties ont toujours été d’accord pour dire que le montant déjà versé à la société RGB France BTP par la société [Z] CONSTRUCTION s’élevait à la somme de 781.135,20 € HT et non 737.844,20 € HT.
— Le montant de 737.844,20 € figurant dans les écritures de la société RGB et repris à tort par le tribunal arbitral correspondait aux seules situations de travaux et ne comprenait pas le montant de travaux supplémentaires repris en tout ou partie par les avenants 3 et 4 qui ont été réglés par la société [Z] CONSTRUCTION comme l’a reconnu la société RGB dans ses pièces C43, C52 et C53.
— Si la société [Z] CONSTRUCTION a reconnu avoir réglé la somme de 737.844,20€, elle n’a jamais dit qu’elle n’avait pas réglé les travaux supplémentaires, portant ainsi le montant réglé à la somme de 781.135,20 € HT.
— Ainsi, le tribunal a commis une erreur sur la qualification des faits et n’a pas sollicité d’explication sur ce point malgré la ' confusion qu’il aurait identifié, manquant ainsi aux principes directeurs du procès et donc à sa mission juridictionnelle.
— Le tribunal arbitral n’a pas statué en droit.
— Les règles de droit comprennent la norme jurisprudentielle, laquelle est rétroactive par principe. L’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit, elle n’a pas à faire l’objet d’un débat contradictoire pour pouvoir être appliquée.
— En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2023 n’avait pas à être débattu entre les parties contrairement à ce qu’a pu juger le tribunal arbitral dans la mesure où, d’une part, le tribunal aurait dû faire application de cette jurisprudence à effet rétroactif pour se conformer à sa mission juridictionnelle, et d’autre part, cette jurisprudence confirme celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait été évoquée durant l’instruction mais que le tribunal a écarté en raison de son prétendu ' caractère isolé .
— Le tribunal arbitral a donc commis une erreur de droit sur la prétendue non-confirmation du contrat de sous-traitance puisqu’il n’a pas tiré les conséquences exactes de la jurisprudence applicable au moment où il a statué. Il aurait dû conclure à la confirmation du sous-traité dans la mesure où les deux conditions posées par la jurisprudence étaient réunies en l’espèce, à savoir la connaissance du vice (demande de la caution) et l’exécution du marché malgré cette connaissance de l’absence de caution.
— Le tribunal arbitral a commis une erreur de droit concernant la prise en compte des factures de reprise de finitions ou malfaçons.
— La Cour de cassation exclut de l’évaluation du coût réel le montant des prestations de reprise des malfaçons. En l’espèce, le tribunal arbitral a retenu des factures correspondant à des travaux de reprise de malfaçons ou de remplacement de matériel détérioré par la société RGB France BTP alors même que la société [Z] CONSTRUCTION avait contesté lesdites factures et que l’expert mandaté par ses soins avaient identifié plusieurs factures de ce type.
Les sociétés RGB France BTP et BR ASSOCIES répliquent que :
— Le tribunal arbitral a respecté les principes directeurs du procès.
Sur la charge de l’allégation et de la preuve,
— L’appréciation du caractère de la présomption grave, précise et concordante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et ne peut relever de la compétence du juge de l’annulation.
— Le tribunal arbitral a indiqué dans sa sentence qu’aucun élément n’étant apporté de manière convaincante sur l’une ou l’autre de ces situations, il appartient au tribunal d’apprécier en droit. Ainsi, la vérification de l’une ou l’autre des hypothèses relève de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral et ne peut être remise en cause par un recours en annulation.
— La société [Z] CONSTRUCTION a déjà tenté d’obtenir la modification de ce point de la sentence arbitrale lors de la demande en rectification d’erreur matérielle. Ce point a été rejeté par le tribunal arbitral dans son addendum à la sentence arbitrale, qui a attribué à tort cette demande à la société RGB France BTP. De plus, le tribunal arbitral a tiré les conséquences de la situation liée au contrat de sous-traitance.
— Le moyen soulevé par la société [Z] CONSTRUCTION vise à obtenir une modification de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral sur les faits qui lui ont été soumis dans le débat. Cet argument ne saurait prospérer devant la cour saisie au titre d’un recours en annulation et non au titre d’un appel.
— S’agissant du poste des frais de main d''uvre et d’encadrement, ce point a déjà été soulevé par la société [Z] CONSTRUCTION dans sa demande en rectification d’erreur matérielle, demande rejetée par le tribunal arbitral.
— De plus, s’agissant de la question des présomptions de fait, les arguments de la société [Z] CONSTRUCTION reviennent à demander au juge de l’annulation de remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond et seront donc rejetés.
— Le tribunal arbitral a parfaitement expliqué la question des faits qu’il retenait et l’application des présomptions de fait dans ses points 230 et 231 de la sentence arbitrale.
— Ainsi, la demande de la société [Z] CONSTRUCTION concernant la méconnaissance de la charge de la preuve revient à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par le tribunal arbitral, ce qui ne relève pas du champ d’application du recours en annulation.
Sur la prétendue erreur de qualification des faits,
— La notion d’erreur sur la qualification des faits est une notion qui porte en elle-même le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le juge de l’annulation ne peut pas revenir sur la qualification des faits retenue par le tribunal arbitral.
— Un parallèle peut être effectué avec la ' dénaturation des faits , qui est plus grave que l’erreur sur la qualification des faits puisqu’il ouvre le contrôle de la Cour de cassation alors que l’erreur dans la qualification des faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Or, en cas de dénaturation des faits, l’annulation de la sentence arbitrale n’est pas prononcée s’agissant d’une remise en cause du pouvoir souverain du juge arbitral.
— La société [Z] CONSTRUCTION considère que le tribunal arbitral a commis une erreur sur la qualification des faits.
— Ainsi, la demanderesse au recours soulève un argument qu’elle sait inefficace, l’ayant déjà soulevé lors de la demande en rectification d’erreur matérielle, et cette demande ayant déjà été rejetée par le tribunal, comme remettant en cause son appréciation souveraine.
— De plus, le tribunal arbitral a tiré les conséquences de ce constat relatif à la demande de la garantie de paiement.
— Le même constat peut être réalisé sur la demande reconventionnelle de la société [Z] CONSTRUCTION et sur l’erreur sur le montant des acomptes : ces points ont déjà été soulevés lors de la demande en rectification d’erreurs matérielles et rejetés comme visant à obtenir une révision au fond de la sentence.
— Le tribunal a souverainement apprécié les faits et leur a donné souverainement la qualification qu’il a jugé conforme à la règle de droit.
— Le tribunal arbitral a statué en droit.
— L’alinéa 3 de l’article 1492 du code de procédure civile doit être interprété strictement.
— Conformément à l’ordonnance de procédure n°1, les parties à l’arbitrage ont demandé au tribunal arbitral de statuer en droit.
Sur la potentielle non prise en compte d’un arrêt du 23 novembre 2023,
— La jurisprudence a affirmé que l’erreur de droit, même manifeste, n’est pas constitutive d’un cas d’annulation de la sentence arbitrale.
— L’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2023 a été rendu postérieurement à la clôture des débats fixée au 21 novembre 2023. La société [Z] CONSTRUCTION n’en fait pas état dans ses ' notes conclusives post-audience .
— La demanderesse au recours remet en cause l’appréciation souveraine du tribunal arbitral des éléments de fait qui lui ont été transmis.
— Conformément à l’article 5 du code civil, les solutions jurisprudentielles ne peuvent être d’application automatique puisque chaque solution dépend des faits de la cause.
— En l’espèce, il est primordial d’examiner les circonstances de fait de l’affaire concernée par l’arrêt du 23 novembre 2023 pour éviter de ' procéder par une disposition générale susceptible de valoir pour toutes les causes . Ainsi, il résulte de la lecture de l’arrêt d’appel objet du pourvoi que les circonstances de fait n’étaient pas identiques à celles du dossier objet de la présente instance.
— La solution retenue par le tribunal arbitral dans sa sentence du 19 décembre 2023 est conforme à la règle de droit, à savoir l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et son objectif de protection du sous-traitant : le sous-traitant, qui réclame à plusieurs reprises la garantie de paiement à l’entrepreneur principal, tout en continuant d’exécuter le chantier pour éviter de subir des pénalités de retard ou la résiliation du chantier, doit demeurer protégé par cette disposition législative.
— Ainsi, outre que l’erreur de droit n’est pas un motif d’annulation de la sentence, le tribunal arbitral n’en a commis aucune.
Sur la potentielle erreur de droit au moment de l’évaluation du coût réel du chantier,
— Les solutions jurisprudentielles ne peuvent être d’application automatique. Les juges doivent apprécier souverainement les faits et vérifier qu’ils correspondent à une situation similaire.
— Le tribunal arbitral qui statue en droit ne méconnaît pas l’objet de sa mission lorsque pour évaluer un préjudice il utilise son pouvoir souverain d’appréciation des faits qui lui sont soumis. Cette appréciation souveraine ne signifie pas qu’il juge en amiable composition.
3/ Sur le moyen selon lequel la sentence est contraire à l’ordre public
La société [Z] CONSTRUCTION fait grief au tribunal arbitral d’avoir rendu une sentence contraire à l’ordre public en faisant valoir que :
— L’article 369 du code de procédure civile ainsi que l’article L631-14 du code de commerce portent sur l’interruption des poursuites et sont d’ordre public. Cette règle entraîne la suspension des instances en cours, c’est-à-dire avant la clôture des débats. Toute décision rendue en méconnaissance de ces dispositions est réputée non avenue.
— En l’espèce, le jugement plaçant la société RGB France BTP en redressement judiciaire a été prononcé le 7 novembre 2023, soit avant la clôture des débats fixée le 20 novembre 2023. En conséquence, l’instance aurait dû être interrompue. La sentence rendue est donc non avenue dans la mesure où elle va à l’encontre d’une règle d’ordre public.
Les sociétés RGB France BTP et BR ASSOCIES répliquent que :
— La société RGB a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 9 novembre 2023.
— L’article L622-21 du code de commerce, par combinaison avec l’article 369 du code de procédure civile, concerne les actions diligentées contre le débiteur par l’un de ses créanciers.
— La jurisprudence citée par la société [Z] CONSTRUCTION ne concerne que des affaires où le débiteur, défendeur à l’action diligentée par le créancier, est poursuivi puis placé en procédure collective, décisions rendues au visa de l’article 369 du code de procédure civile et de l’article L622-21 du code de commerce (sur renvoi).
— En l’espèce, les dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer puisque c’est le demandeur à l’instance arbitrale, la société RGB France BTP, qui est placé en redressement judiciaire. Il ne s’agit pas au principal d’une action en paiement d’un créancier.
— Il doit être uniquement fait application des articles 369 à 372 du code de procédure civile. Ces textes conduisent la cour à rejeter le moyen d’annulation tiré de l’absence d’interruption de l’instance.
— Selon l’article 371 du code de procédure civile, l’instance ne peut être interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. Il s’agit du ' moment où à l’audience de plaidoiries la parole est donnée au demandeur .
— En l’espèce, l’audience de plaidoiries a eu lieu le 6 novembre 2023 et l’ouverture des débats a eu lieu ce jour-là. Les événements survenus après cette date ne pouvaient interrompre l’instance. L’instance arbitrale a donc pu se poursuivre sans contrevenir à une règle d’ordre public.
— Quoiqu’il en soit, la société [Z] CONSTRUCTION a activement participé à l’arbitrage postérieurement au 21 novembre 2023, date de publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire, en transmettant son mémoire en rectification d’erreurs matérielles en date du 23 janvier 2024. Conformément à l’article 1466 du code de procédure civile, elle a donc tacitement renoncé à se prévaloir de l’éventuelle interruption de l’instance liée à l’ouverture du redressement judiciaire le 9 novembre 2023.
— Même si la société RGB France BTP avait été placée en procédure collective avant l’ouverture des débats, il résulte de l’article 372 du code de procédure civile que ' Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue .
— En l’espèce, le liquidateur, en se prévalant de la sentence, l’a tacitement confirmée, le liquidateur confirme expressément la sentence dans les présentes conclusions conformément à l’article 372 du code de procédure civile.
— A supposer que la procédure arbitrale ait été interrompue par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société RGB, l’article 369 du code de procédure civile ne doit produire aucun effet et la sentence est conforme à l’ordre public.
4/ Sur le moyen selon lequel la sentence est insuffisamment motivée
La société [Z] CONSTRUCTION fait grief au tribunal arbitral d’avoir rendu une sentence insuffisamment motivée en faisant valoir que :
— Une sentence arbitrale doit être motivée afin d’assurer le respect du droit à un procès équitable et de permettre le contrôle de la décision par le juge de cassation. Cette motivation ne doit pas être lapidaire, vague, hypothétique ou contradictoire dans le dispositif.
— En l’espèce, si la sentence est motivée en ce qui concerne la nullité du sous-traité, ce n’est pas le cas de l’évaluation des conséquences financières de cette nullité. A ce titre, le tribunal arbitral a opéré de nombreuses confusions entre la tranche 1 et la tranche 2, comme en témoigne son addendum.
— Le tribunal arbitral n’a pas tenu compte de la coexistence des tranches et ne s’est pas prononcé sur l’exactitude des coûts invoqués, se contentant d’explications lapidaires sans analyse véritable des pièces et sans répondre aux moyens invoqués par la société [Z] CONSTRUCTION.
— Sur les frais de main d''uvre et d’encadrement, la contradiction manifeste entre la motivation figurant au point 228 et les conclusions tirées aux points 236 et 237, non justifiées par ailleurs, équivalent à une absence de motivation.
— Concernant les frais liés à des contrats de sous-traitance de second rang, la motivation est encore plus générale et abstraite puisque le tribunal estime que certaines de ces factures peuvent se rattacher à ce chantier sans difficulté car elles correspondent à des prestations qui ne ' peuvent qu’être justifiées . Cette motivation est trop vague, trop abstraite et contradictoire avec le postulat de départ de vérifier l’exactitude de l’affectation des coûts avec la tranche n°2. Cette motivation, qui ne s’appuie sur aucune pièce, est fausse dans la mesure où tant la société [Z] CONSTRCUTION que M. [Q] (son expert), ont démontré que les factures retenues par le tribunal n’étaient affectées en totalité avec certitude à la tranche n°1.
— Concernant le coefficient de frais généraux, il y a un manque de motivation évident puisqu’il retient arbitrairement un taux de 20% sans explication alors que ce taux a été contesté par la société [Z] CONSTRUCTION.
— La motivation ayant présidé au rejet des demandes reconventionnelles de la société [Z] CONSTRUCTION est insuffisante. En effet, le tribunal s’est contenté de reprocher à M. [Q] de ne pas avoir suffisamment critiqué ces postes alors même que cet expert a pu vérifier que les prestations en question entraient bien dans le périmètre des prestations confiées à la société RGB et qu’elles avaient bien été réglées par la société [Z] CONSTRUCTION directement ou par le biais d’une retenue dans le décompte général du marché principal. Il n’y a aucun mot du tribunal arbitral sur le fait que des éléments comptables démontrent le paiement de ces prestations à des tiers, ces prestations étant pourtant comprises dans le périmètre contractuel de RGB.
Les sociétés RGB France BTP et BR ASSOCIES répliquent que :
— Le contrôle de la qualité, du contenu et de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral ne relève pas du juge de l’annulation.
— La décision du tribunal est organisée en deux temps. Premièrement, il est question de l’explication des conséquences de l’annulation du contrat de sous-traitance. Deuxièmement, la décision s’intéresse au calcul de ces conséquences et à la question de la charge de la preuve des éléments intégrant ce calcul.
— La société [Z] CONSTRUCTION ne relève pas quelles sont les prétendues confusions entre la tranche 1 et la tranche 2. Elle se contente de critiquer la reconnaissance, par le tribunal arbitral, du fait qu’il existe un ' risque de confusion entre les deux tranches. Toutefois, la reconnaissance d’un tel risque ne vaut pas confusion.
— Le tribunal arbitral a largement motivé sa sentence pour expliquer l’évaluation des conséquences financières de la nullité du contrat de sous-traitance. Il a parfaitement motivé la question de la répartition des frais d’intérim entre tranche 1 et tranche 2 et explique parfaitement le raisonnement qu’il a retenu pour déterminer les coûts affectés à l’une et à l’autre tranche.
— Le tribunal arbitral a fait une appréciation souveraine des factures présentées et a réduit les factures présentées. Le même pragmatisme et la même appréciation souveraine ont été utilisés par le tribunal arbitral pour statuer sur les factures des contrats de sous-traitance.
— S’agissant des demandes reconventionnelles de la société [Z] CONSTRUCTION, le tribunal arbitral diminue ces demandes par son appréciation souveraine et motive son appréciation.
— Les société RGB France BTP et BR ASSOCIES en concluent que les différents arguments soulevés par la société [Z] CONSTRUCTION à l’appui de son recours en annulation ne sont pas sérieux et que ce recours ne vise qu’à obtenir une révision au fond.
B. Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts
Les sociétés RGB France BTP et BR ASSOCIES ajoutent que :
— Le recours en annulation formé par la société [Z] CONSTRUCTION est dilatoire et constitue un abus dans l’exercice de ce recours.
— A travers ses arguments à l’appui de son recours en annulation de la sentence, la société [Z] CONSTRUCTION remet systématiquement en cause l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Elle remet également en cause le principe même de la justice arbitrale alors qu’elle n’a, avant sa condamnation prononcée par le tribunal arbitral, eu de cesse de s’en remettre à cette juridiction et à ce centre d’arbitrage qu’elle a choisi.
— Il a été démontré que tous les moyens soulevés par la société [Z] CONSTRUCTION n’ont pour seul objet que de remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par le tribunal arbitral et lui permettre ainsi d’échapper à la condamnation mise à sa charge par la sentence arbitrale, non assortie de l’exécution provisoire.
— Ce refus d’exécuter la sentence arbitrale cause un préjudice direct et certain à la société RGB France BTP et à son liquidateur qui dépensent du temps, de l’énergie et des honoraires à se défendre contre un recours en annulation au lieu de bénéficier des condamnations financières prononcées à l’encontre de la société [Z] CONSTRUCTION pour régler une partie de son passif.
— La société RGB France BTP démontre l’existence d’une faute commise par la société [Z] CONSTRUCTION dans ce recours en annulation, faute qui fait dégénérer ce recours en un recours abusif.
— Pour ces raisons, la société RGB France BTP sollicite la condamnation de la société [Z] CONSTRUCTION au paiement d’une amende civile et à des dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une amende de 5.000 euros et à la réparation du préjudice subi par la société RGB France BTP qui est évalué forfaitairement à 25.000 euros.
La société [Z] CONSTRUCTION réplique que :
— Il est évident que la sentence ne satisfait pas la société [Z] CONSTRUCTION pour des motifs qui sont d’ailleurs exposés dans l’assignation dans l’hypothèse d’une évocation au fond du dossier. La société RGB France BTP fait de même dans ses écritures. Cela ne peut pas suffire à caractériser un abus de droit.
— Le caractère abusif suppose la démonstration d’une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte pour donner lieu à des dommages-intérêts pour appel abusif.
— Il appartient à l’intimé soutenant une telle demande de justifier qu’il conteste les arguments de l’appelant mais aussi que la demande d’appel est manifestement dépourvue de sérieux ou bien empreinte de malice.
— La société RGB France BTP ne démontre aucune faute de la société [Z] CONSTRUCTION.
— Si la société [Z] CONSTRUCTION a souhaité se soumettre à la juridiction arbitrale, elle n’a pas renoncé à saisir le juge dans le cadre d’un recours en annulation.
— Ainsi, la demande de condamnation formulée par la société RGB France BTP sera rejetée.
IV MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la compétence du tribunal
L’article 1492, 1° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
Il résulte de ce texte que, sans s’arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.
En application de l’article 1477 du code civil, ' l’expiration du délai d’arbitrage entraine la fin de l’instance arbitrale.
Aux termes de l’article 1463 du code civil, ' Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d’appui .
La cour rappelle enfin que l’article 1464 alinéa 3 du même code pose un principe général de procédure arbitrale aux termes duquel ' Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
L’article 19.1 du règlement d’arbitrage de la CIMA prévoit un délai d’arbitrage de six mois qui peut être prorogé sur accord des parties. Il prévoit également que le tribunal arbitral remet son projet de sentence au secrétariat du CIMA afin d’en permettre la relecture et le contrôle en la forme par le Conseil Arbitral qui en fera toutes observations qu’il estime nécessaire à la validité de la sentence. La sentence obligatoirement écrite et motivée est réputée rendue au siège de l’arbitrage à la date qu’elle mentionne. Le secrétariat du CIMA notifie la sentence aux parties et à elles seules.
Une ordonnance de procédure n° 4 a été adoptée le 30 juin 2023. Elle prévoit notamment in fine que : ' la date de reddition de la sentence ne saurait sérieusement être envisagée avant le 30 décembre 2023 ce, à la fois pour que le tribunal arbitral puisse délibérer sereinement, et pour tenir compte du contrôle de la régularité en la forme du projet de sentence par le CIMA prévu à l’article 19.1 du Règlement d’arbitrage.
Le Tribunal arbitral demande donc aux parties de valider par retour de courriel ou par contre signature de la présente ordonnance la prorogation du délai d’arbitrage de la mission des arbitres et la date de reddition de la sentence du 30 décembre 2023.
Il est constant que l’ordonnance de procédure n°4 a été validée par les parties qui y ont apposé leurs signatures. Le conseil de la société [Z] a confirmé son acceptation par mail en date du 3 juillet 2023 dans les termes suivants ' Mes chers confrères, nous vous remercions de votre retour et acceptons les termes du nouveau calendrier de procédure en ce compris la prolongation de la procédure arbitrale au 30 décembre 2023, et vous en retournons en conséquence l’ordonnance n°4 signée .
Il n’est pas davantage contesté que la sentence arbitrale a été rendue le 19 décembre 2023 et adressée aux parties par courrier postal du 23 décembre 2023 et par mail du 29 décembre 2023.
Soutenant que la mission des arbitres et donc les pouvoirs confiés au tribunal arbitral se seraient arrêtés au 15 décembre 2023, date à laquelle le tribunal arbitral devait adresser sa sentence au CIMA, et que la date du 30 décembre 2023 ne visait que la reddition de la sentence entendue comme l’envoi de la sentence aux parties, la société Bethouly soulève l’incompétence du tribunal arbitral pour avoir rendu sa sentence le 19 décembre 2023 alors qu’il n’était plus compétent depuis le 15 décembre 2023.
Toutefois, indépendamment du calendrier de procédure interne allégué par la société demanderesse qui ne ressort pas de l’ordonnance de procédure n°4, la société [Z] a d’une part, accusé réception de la sentence arbitrale par mail du 4 janvier 2024 et d’autre part adressé le 23 janvier 2024 une demande de rectification d’erreurs matérielles de la sentence, en parfaite connaissance du calendrier de procédure qu’elle entend aujourd’hui critiquer, de sorte qu’il s’en déduit que le respect de la date du 30 décembre 2023 comme date butoir de la procédure arbitrale dans son ensemble ne faisait pas de doute dans son esprit.
La sentence arbitrale ayant été rendue le 19 décembre 2023, elle est donc intervenue dans le délai butoir agréé par les parties.
Il s’ensuit que ce premier moyen d’annulation de la sentence soulevé par la société [Z] doit être rejeté
2) Sur l’absence de conformité à la mission du tribunal arbitral
L’article 1492, 3° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission.
La mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties et l’énoncé des questions dans l’acte de mission, et se détermine ainsi en relation avec le respect de leur volonté.
Il n’appartient pas au juge de l’annulation de remettre en cause les limites des pouvoirs que les parties ont ainsi conféré aux arbitres, ou les prétentions soumises par les parties au tribunal arbitral.
La société [Z] CONSTRUCTION soutient que le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission aux motifs qu’il n’aurait pas respecté les principes directeurs du procès notamment en inversant la charge de la preuve dans la démonstration de la réalisation et du coût des travaux litigieux et qu’il n’aurait pas statué en droit en méconnaissance d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 ( 3e civ, n° 22-21.463) et concernant la prise en compte de factures de rattrapage de finitions ou malfaçons.
Il résulte toutefois de l’ensemble des éléments développés, susvisés dans l’exposé des moyens des parties, que sous couvert du grief tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, la société [Z] CONSTRUCTION demande à la cour d’apprécier le raisonnement des arbitres, ce qu’elle ne peut faire sous peine de réviser la sentence.
Il en est ainsi notamment, sans qu’il soit besoin de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, de ses critiques portant sur la vérification des différentes hypothèses de calcul proposées par les parties contradictoirement débattues, sur l’appréciation de présomptions de faits pour apprécier les conséquences de la nullité du sous-traité sur les différents postes exposés, sur de prétendues erreurs de qualification des faits.
Alors que la sentence comporte une motivation détaillée et précise en droit, comme en application de la jurisprudence de la Cour de cassation appréciée en fonction des éléments de l’espèce, la société [Z] échoue à démontrer qu’une erreur de droit serait constitutive d’un cas d’annulation de la sentence arbitrale.
Ses critiques portées sur le bien-fondé de la décision du tribunal arbitral sont inopérantes devant la cour statuant sur la demande d’annulation de la sentence, les nombreux arguments de la société [Z] visant uniquement à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres sans caractériser de manquements du tribunal à sa mission.
Ce deuxième moyen doit en conséquence être rejeté.
3) Sur la contrariété à l’ordre public
L’article 1492, 5° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si la sentence est contraire à l’ordre public.
Le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public ne doit pas tendre à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation.
L’annulation de la sentence n’est encourue que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement l’ordre public.
Le juge de l’annulation ne contrôle pas la bonne ou mauvaise application des règles de droit, alors mêmes que ces dernières seraient des règles d’ordre public.
La société [Z] CONSTRUCTION soutient que la société RGB France BTP a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2023, soit avant la clôture des débats fixée au 20 novembre 2023, de sorte que, dès lors que l’instance aurait dû être interrompue au moment de l’ouverture du redressement judiciaire par application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, la sentence arbitrale serait non avenue dans la mesure où elle va à l’encontre d’une règle d’ordre public.
L’article 1471 du code de procédure civile dispose que ' l’interruption de l’instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit notamment que ' L’instance est interrompue par ['] – l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur .
L’article 622-21 du code de commerce dispose par ailleurs que ' I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent .
En l’espèce, l’audience du tribunal arbitral s’est tenue le 6 novembre 2023, la clôture des débats a été fixée au 20 novembre à minuit, les deux parties déposant leurs conclusions récapitulatives et mémoire conclusif le même jour avant l’heure butoir. La société RGP a été placée en redressement judiciaire le 9 novembre 2023 par jugement d’ouverture publié au BODACC le 21 novembre 2023.
La cour rappelant que l’article 1464 alinéa 3 du code de procédure civile pose un principe général de procédure arbitrale aux termes duquel ' Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure relève que la société [Z] CONSTRUCTION s’est abstenu de solliciter la suspension de l’instance avant la reddition de la sentence et n’a tiré ensuite aucune conséquence du placement en redressement judiciaire de la société RGP pour faire valoir ses demandes de rectification d’erreur matérielle.
Or, si la société RGB a été placée en redressement judiciaire par un jugement survenu postérieurement à l’ouverture des débats devant le tribunal arbitral, l’instance n’a pas été interrompue par l’effet de cette décision, le litige soumis au tribunal arbitral ne supposant pas dans l’esprit des parties que l’instance soit suspendue pour permettre l’inscription d’une créance.
C’est sans porter atteinte à une règle d’ordre public que le tribunal arbitral a poursuivi sa mission, compétent pour connaître d’actions ayant leur source dans le contrat conclu par les parties et sur lesquelles la survenance de la procédure collective n’avait pas d’influence.
La société BR Associé, liquidateur postérieurement désigné pour la société RGB France, présent à l’audience devant la cour ne conteste pas la validité de la sentence.
Il en résulte que la sentence ne heurte pas l’ordre public.
Ce troisième moyen doit donc être rejeté.
4) Sur le défaut de motivation
L’article 1492, 6° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si la sentence n’est pas motivée.
Le contrôle de la motivation ne doit pas tendre à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation.
La société [Z] soutient que la sentence arbitrale n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne, d’une part l’évaluation des conséquences financières de la nullité du sous-traité, du fait des nombreuses confusions entre la tranche 1 et 2 des travaux, d’autre part le rejet de ses demandes reconventionnelles.
Or, le tribunal, détaillant le raisonnement qu’il a retenu pour déterminer les coûts affectés à l’une et l’autre tranche, faisant une appréciation souveraine des factures présentées par la société RGB France BTP, tout comme pour les demandes reconventionnelles de la société [Z] construction, a spécialement motivé la question de la répartition des frais entre les tranches 1 et 2 du chantier.
Les arguments soulevés par la société [Z] pour arguer d’un défaut de motivation de la sentence ne sont pas sérieux, visant en réalité à contester le bien-fondé de la décision et à obtenir une révision de la sentence sur le fond ce qui n’est pas de la compétence de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation.
Ce quatrième et dernier moyen sera également rejeté.
Le recours en annulation formé par la société [Z] CONSTRUCTION à l’encontre de la sentence arbitrale du 19 décembre 2023 sera en conséquence rejeté comme infondé, les demandes, subsidiaires pour les sociétés RGB France BTP et BR Associés, portant sur le fond de l’affaire devenant sans objet.
En application de l’article 1498 alinéa 2 du code de procédure civile, ce rejet du recours en annulation confère l’exéquatur à la sentence arbitrale.
5) Sur la demande tendant au prononcé d’une amende civile et l’octroi de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés .
La société RGB France BTP soutenant que le recours en annulation formé par la société [Z] CONSTRUCTION est purement dilatoire et constitue un abus dans l’exercice de ce recours, sollicite le prononcé d’une amende civile à l’encontre de cette dernière et la réparation de son préjudice subi du fait de ce recours.
Elle fait valoir que le règlement du CIMA dans son article 19 ou l’ordonnance de procédure n°1 encadrant la procédure arbitrale intervenue entre les parties, excluent l’appel de la sentence arbitrale, et limitent la possibilité de recours à la seule annulation, ce que la société [Z] CONSTRUCTION a expressément accepté. Elle rappelle que le recours en annulation d’une sentence arbitrale est encadré par ' le principe de non révision du fond du litige qui s’explique par l’essence même de la procédure arbitrale fondée sur la confiance dans le tribunal arbitral auquel elles ont confié leur litige.
Elle soutient que la société [Z] CONSTRUCTION ne cesse de remettre en cause le principe même de la justice arbitrale basé sur une dimension contractuelle, alors même qu’elle n’a eu de cesse, avant sa condamnation par le Tribunal arbitral, de s’en remettre à cette juridiction et à ce centre d’arbitrage qu’elle a choisi, faisant preuve d’une profonde mauvaise foi en refusant la solution retenue qui lui est défavorable, par des arguments fallacieux visant à obtenir une révision de la sentence arbitrale au fond.
Or l’amende civile dont le prononcé relève de la seule appréciation de la juridiction saisie n’a cependant pas lieu d’être ordonnée, la société [Z], indépendamment de l’absence de pertinence de ses moyens retenue par la cour, ayant pu exercer son droit de saisir la cour d’appel d’une demande en annulation de la sentence arbitrale sans que l’exercice de ce droit ne dégénère en abus.
La société RGB France BTP qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui pourra être pris en compte au titre des frais exposés pour la présente procédure sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6) Sur les frais et dépens
La société [Z] Construction, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser la somme de 6.000 euros aux sociétés RGB France BTP et BR et Associés, la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
VI/ DISPOSITIF
Par ces motifs la cour,
1) Rejette le recours en annulation formé par la SAS [Z] CONSTRUCTION contre la sentence arbitrale rendue à [Localité 3] le 19 décembre 2023 par le Centre Interprofessionnel d’Arbitrage et de Médiation
2) Confère l’exequatur à cette sentence ;
3) Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
4) Déboute les sociétés RGB France BTP et BR Associés de leur demande de dommages et intérêts ;
5) Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond des parties ;
6) Condamne la Société [Z] CONSTRUCTION au paiement des dépens ;
7) Condamne la Société [Z] CONSTRUCTION à payer aux sociétés RGB France BTP et BR et Associés la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
8) Déboute la société [Z] CONSTRUCTION de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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