Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 déc. 2024, n° 24/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BR ET ASSOCIES agissant par Me [ X ] [ R ] en sa qualité de c/ S.A.S. BERTHOULY CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/02556 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ZU
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 26 Janvier 2024
Date de saisine : 08 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 3] le 19 décembre 2023 sous l’égide du règlement d’arbitrage du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 2] (n° CIMA 2A/21)
Dans l’affaire opposant :
BR ET ASSOCIES agissant par Me [X] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RGB FRANCE BTP
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473501
Ayant pour avocat plaidant : Me Thibaut GAILLARD, de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Demanderesses à l’incident et défenderesses au recours
à
S.A.S. BERTHOULY CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240082
Ayant pour avocat plaidant : Me Damien RICHARD, de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Défenderesse à l’incident et demanderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 4 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 3], le 19 décembre 2023, sous l’égide du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage, dans un litige opposant la société RGB France BTP (ci-après : « RGB ») à la société Berthouly Construction.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur un contrat de sous-traitance du 18 septembre 2018, par lequel Berthouly Construction a confié à RGB l’ensemble du gros-'uvre de construction d’un complexe hôtelier à [Localité 1].
3. Les parties étant en désaccord sur le paiement du solde des travaux réclamé par RGB, cette dernière a introduit une demande d’arbitrage le 24 novembre 2021, sur le fondement de la clause compromissoire insérée au contrat.
4. Par sa sentence du 19 décembre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« DECIDE que les articles 14 et 15 de la loi du 30 décembre 1975 sont d’ordre public, emportant une nullité relative du contrat, susceptible de confirmation ;
DECIDE que les conditions de la confirmation ne sont pas réunies ;
DECIDE que le contrat de sous-traitance conclu le 18 septembre 2018 concernant la Tranche 2 est annulé.
EN CONSEQUENCE,
DECIDE que la société RGB FRANCE BTP sera indemnisée sur la base du coût réel des travaux calculé à partir des quantités mises en 'uvre et des surcoûts encourus dans l’exécution, dans des conditions et proportions à déterminer par le Tribunal arbitral ;
DECIDE que le coût réel des travaux réalisés par la société RGB FRANCE BTP, tenant compte des éléments de preuve apportés par les Parties, s’élève à la somme de 1.092.669,45 € HT ;
ORDONNE à la société BERTHOULY CONSTRUCTION de verser à la société RGB FRANCE BTP la somme de 354.825,15 € HT.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
DECIDE que les frais engagés en réparation des malfaçons, levée des réserves ou prestations finalement réalisées en lieu et place de la société RGB France BTP l’ont été sur la base de fautes commises par cette dernière ;
DECIDE que la société BERTHOULY CONSTRUCTION est bien fondée de réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait des fautes commises par cette dernière ; ORDONNE à la société RGB France BTP de payer à la société BERTHOULY CONSTRUCTION la somme de 18.848,70 € HT.
SUR LES COÛTS
ORDONNE à la société BERTHOULY CONSTRUCTION de verser à la société RGB FRANCE BTP la somme de 45.450 € TTC.
DECIDE que la société RGB France BTP et BERTHOULY supporteront les frais engagés au titre des dépenses d’expertise ou de conseil et, par conséquent,
REJETTE les demandes de remboursements réciproques de ces frais.
REJETTE toutes les autres demandes. "
5. Par déclaration du 26 janvier 2024, Berthouly Construction a formé un recours en annulation contre cette sentence.
6. RGB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 29 janvier 2024.
7. Par conclusion d’incident du 23 juillet 2024, RGB et son liquidateur, BR Associés, ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire et conférer l’exequatur à la sentence arbitrale.
8. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 28 novembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ Conclusions et demandes des parties
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, RGB sont liquidateur demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 1495, 1497 et 1498 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— ORDONNER l’exécution provisoire de la sentence arbitrale du 19 décembre 2023 rendue par le Tribunal arbitral constitué auprès du CIMA ;
— CONFÉRER l’exequatur à la sentence arbitrale du 19 décembre 2023 rendue par le Tribunal arbitral constitué auprès du CIMA.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Berthouly Construction demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 1495, 1497 et 1498 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— REJETER la demande d’exécution provisoire de la sentence arbitrable du 19 décembre 2023 formulée par la société RGB France BTP de rejeter l’exequatur de cette même sentence arbitrale.
11. Il est renvoyé à ces écritures pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
i. Positions des parties
12. RGB sollicite le prononcé de l’exécution provisoire et l’exequatur de la sentence arbitrale du 19 décembre 2023, en invoquant les sommes en jeu et sa situation financière.
13. Elle expose qu’afin d’écarter tout risque sur l’éventuel remboursement des montants mis à la charge de la société Berthouly Construction en cas d’annulation de la sentence arbitrale, le liquidateur judiciaire s’engage à séquestrer ces sommes jusqu’à la décision de la cour statuant sur le recours en annulation, de sorte que les risques de non-recouvrement invoqués par la défenderesse à l’incident sont écartés.
14. Berthouly Construction conclut au rejet des demandes qui lui sont opposées en faisant valoir que :
— les moyens d’annulation invoqués au soutien de son recours sont sérieux ;
— la situation juridique et financière de la société RGB l’exposerait, en cas d’exécution provisoire, à un risque manifeste d’irréversibilité du paiement des sommes ;
— Berthouly Construction ne présente, de son côté, aucun risque de défaillance.
ii. Analyse
15. En vertu de l’article 1497, 2°, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, lorsque la sentence n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ordonner celle-ci pour tout ou partie de ses dispositions.
16. Lorsqu’il est fait application de ce texte, le conseiller de la mise en état peut en outre, conformément à l’article 1498 du même code, conférer l’exequatur à la sentence arbitrale.
17. Le sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en annulation ne constitue pas un critère d’appréciation pour la mise en 'uvre de ces dispositions.
18. Les arguments avancés à ce titre par Berthouly Construction sont donc inopérants.
19. Si RGB invoque, de son côté, le montant des condamnations prononcées par le tribunal arbitral et fait état de sa situation financière, elle ne démontre pas la nécessité de l’exécution immédiate d’une sentence dont l’exécution provisoire a été expressément écartée par le tribunal arbitral.
20. Il apparaît à cet égard que la liquidation judiciaire de la demanderesse à l’incident a déjà été prononcée, de sorte que la mise à exécution des condamnations prononcées par le tribunal doit être apprécié au regard des impératifs de cette liquidation. Or RGB affirme, avec son liquidateur, s’engager à séquestrer les sommes à recouvrer, dans l’attente de la décision de la cour à intervenir. Elle reconnaît par là même l’absence de nécessité pour elle-même d’une exécution immédiate des condamnations prononcées.
21. Elle n’établit par ailleurs aucun risque de non-paiement de ces sommes par Berthouly Construction, en cas de rejet de son recours en annulation. Aucun élément versé aux débats ne permet en effet de conclure que cette société ne serait pas en mesure de s’exécuter en pareille hypothèse. Il peut à cet égard être relevé que les données d’activité avancées par la défenderesse à l’incident pour justifier de sa capacité financière ne sont nullement contredites par RGB, alors même qu’il n’est pas contesté que les comptes de cette société sont publics, pour avoir fait l’objet d’un dépôt au Registre du commerce et des sociétés.
22. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’intégralité des demandes formées par RGB et son liquidateur.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Rejette la demande d’exécution provisoire de la sentence arbitrable du 19 décembre 2023 formée par la société RGB France BTP ;
2) Rejette la demande d’exequatur de cette même sentence arbitrale ;
3) Dit que les dépens suivront le sort de la décision à intervenir sur le recours en annulation.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 Décembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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