Article 12 de la Loi n° 76-519 du 15 juin 1976
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 16 juin 1976

Toute créance, constatée par un acte reçu en brevet ou par un acte sous seing privé et garantie par un privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière, ne peut être transmise qu'en conformité des dispositions de l'article 1690 du code civil.
Entrée en vigueur le 16 juin 1976

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 28 février 2013, n° 11/06512Confirmation

[…] Se fondant sur l'article 12 de la loi N° 76-519 du 15 juin 1976, M. [G] fait valoir que l'UCB entreprises ne peut se prévaloir de la transmission de la créance à son profit, faute de signification du transport au débiteur.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 2 juillet 2020, n° 20/00398Confirmation

[…] *en effet, cet article 14 de la loi du 15 juin 1976 selon lequel ' les dispositions des articles 6,7 et 10, 12 et 13 de la présente loi ne dérogent pas aux lois spéciales, et notamment aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-838 du 28septembre 1967, portant réforme du crédit aux entreprises, et de l'article 16 de la loi n ° 69-1263 du 31 décembre 1969, […] La loi n° 76-519 du 15 juin 1976 règlemente la transmission des créances garanties par une hypothèque immobilière au moyen d'une copie exécutoire à ordre établie par un notaire, et son endossement, prescrit par l'article 6 de la loi.

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