Confirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2015, n° 12/10197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 septembre 2012, N° 11/00945 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 Février 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10197 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section industrie RG n° 11/00945
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMEE
Société ERDF
XXX
XXX
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme B-C D-E, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
MINISTERE PUBLIC : Mme Annabelle ESCLAPEZ, avocat général
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Par lettre du 15 octobre 2010, la société Erdf a confirmé à X Y son embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que technicien clientèle, avec cette précision qu’il effectuerait un stage statutaire d’un an au terme duquel, si ce stage est jugé satisfaisant, qu’il serait titularisé dans le respect des dispositions statutaires.
Le 14 décembre 2010, la société Erdf a informé X Y qu’après avis de la commission secondaire du personnel en date du 13 décembre 2010, il était admis en stage en qualité d’agent stagiaire à Erdf et Grdf à compter du 25 octobre 2010.
Par lettre datée du 19 juillet 2011, remise en mains propres le lendemain, 20 juillet, la société Erdf a notifié à X Y la rupture de son stage statutaire à Erdf.
Estimant qu’il avait l’objet d’un licenciement abusif, X Y a, le 13 septembre 2011, saisi le conseil de prud’hommes d’Evry et sollicité des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la remise des documents sociaux sous astreinte, la société Erdf ayant quant à elle formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes et la société Erdf de sa demande.
Appelant de cette décision, X Y demande à la cour :
A titre principal,
— le juger recevable en sa question préjudicielle en application des articles 74 et suivants du code de procédure civile
— ordonner en conséquence le sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par les juridictions de l’ordre administratif sur la conventionnalité de l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières
A titre subsidiaire,
— dire abusive la rupture intervenue le 3 août 2011
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 836,98 €
— condamner la société Erdf à lui verser la somme de 35 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
— ordonner à la société Erdf qu’elle lui remette une attestation destinée au Pôle emploi, une fiche de paie, un certificat de travail conformes au présent arrêt sous astreinte de 15 € par jour et par document
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société Erdf au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Erdf demande à la cour de :
— constater que la durée du stage statutaire est parfaitement raisonnable et légitime au regard du statut national du personnel des Ieg et partant qu’elle est conforme à la convention Oit n° 158
— juger n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative
— constater que le stage statutaire de X Y a été rompu de façon régulière et conforme
— confirmer le jugement déféré
— condamner X Y au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame l’avocat général conlut à l’incompétence de la cour pour apprécier la légalité-conventionnalité d’un article d’un texte de nature réglementaire et est d’avis que soit posée la question préjudicielle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur la question préjudicielle
Le juge judiciaire est tenu de poser une question préjudicielle et de surseoir à statuer lorsque la solution dépend d’une question relative à la légalité, la régularité ou la validité d’un acte administratif.
Elle n’est toutefois tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du fond du litige.
S’agissant du caractère sérieux de la question posée, X Y considère que la période d’essai d’une durée d’un an, prévue à l’article 4 du statut des personnels des industries électriques et gazières-Ieg est déraisonnable, que la solution du litige dépend de l’appréciation de cette durée au regard des exigences de la convention Oit n°158, que seul le juge administratif est compétent pour apprécier la conventionnalité ou la validité d’un acte administratif hors voie de fait, que le juge administratif qui reconnaît l’effet direct de cette convention n’a jamais eu à apprécier l’article 4 du statut à l’aune de cette convention.
Il fait ensuite valoir que dans la mesure où la résolution du litige dépend de la question de savoir si cet article répond aux exigences de cette convention, le second critère de la question préjudicielle est rempli.
La société Erdf estime que la question préjudicielle soulevée par X Y n’est pas sérieuse et doit être écartée, la durée de la période d’essai étant à la fois raisonnable, légitime et justifiée compte tenu des spécificités du statut national du personnel des Ieg.
La convention n°158 sur le licenciement a été adoptée à Genève le 22 juin 1982 par l’Oit, et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990.
L’article 2 de cette convention n°158, selon lequel :
'1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés.
2. Un membre pourra exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés…
(b) les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable…',
est une disposition ayant un caractère normatif et obligatoire, comme telle directement applicable par les juridictions françaises.
Il s’en déduit que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la conventionnalité de l’article 4 du statut personnel des industries gazières, en ce qu’il prévoit que les agents statutaires doivent d’abord être engagés au titre d’agents stagiaires, après avoir effectué un stage dont la durée est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif, la solution du litige ne relevant pas d’une question relative à la légalité de cette disposition du statut.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi devant la juridiction administrative sollicité par X Y.
Sur la conventionnalité de l’article 4 du statut du personnel des Ieg
Selon l’article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, stage, les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par agents statutaires, d’abord engagés au titre d’agents stagiaires.
Le candidat au stage doit satisfaire notamment à des conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
Aux termes de l’article 2 de la convention n° 159 de l’Oit, les périodes d’essai sont exclues de son champ d’application dès lors que la durée est fixée d’avance et qu’elle est raisonnable.
En l’espèce, la durée de la période de stage qui s’analyse en une période d’essai est fixée pour tout le personnel, à un an de service effectif.
Il est en outre prévu qu’à l’issue du stage, la situation de chaque agent stagiaire est obligatoirement soumise pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.
La norme posée par la convention n° 158 de l’Oit prévaut sur le droit national et par conséquent sur les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales des périodes d’essai telles que prévues par l’article L.1221-19 et suivants du code du travail.
La durée d’un an du stage probatoire, dérogatoire du droit commun des périodes d’essai, est justifiée par l’équilibre entre la garantie d’emploi effective exorbitante du droit commun dont bénéficient de fait les salariés de la société Erdf en application du statut et par le temps nécessaire dont l’employeur a besoin pour évaluer, apprécier et juger au mieux des aptitudes ainsi que des qualités professionnelles et personnelles de l’agent qui a vocation à faire toute sa carrière au sein de l’entreprise.
Il y a lieu de relever que de plus, en contrepartie de la durée du stage statutaire, le mode de rupture du stage est régi par un dispositif protecteur résultant d’un contrôle exercé obligatoirement par des commissions secondaires du personnel prévu par l’article 3 du statut.
Dès lors cette dérogation non seulement est motivée par la nature spécifique de l’emploi mais encore est proportionnée au but recherché.
Le caractère raisonnable de la durée du stage statutaire est par conséquent établi.
Sur le fond
X Y fait valoir que la société Erdf n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 du statut et de sa circulaire d’application qui prévoient la possibilité de former un recours dans les dix jours, qu’en l’espèce le délai expirait le 30 juillet 2011, le 20 juillet ne devant pas être pis en compte, que le 30 étant un samedi, le délai a été prorogé au 1er août, qu’il a formé un recours par l’intermédiaire de son avocat le 29 juillet dans le délai de dix jours, que sa lettre a été présentée le 1er août, toujours dans le délai, que néanmoins l’employeur a refuse de prendre en considération ce recours comme étant formé hors délai et par un avocat et non par l’intéressé ou un syndicat.
L’agent non titularisé peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de demande de titularisation, en vertu des dispositions de la pers 201 :
'En cas de rejet de la titularisation, le chef d’exploitation ou du service adressera à l’agent une lettre recommandée… Cette lettre précisera que dans un délai de 10 jours à compter de la réception, l’agent aura la faculté de demander par écrit un nouvel examen de son cas par la commission secondaire devant laquelle il sera admis à présenter ses observations verbalement ou par écrit et qu’en l’absence d’une telle demande à l’expiration du délai de dix jours, il sera procédé immédiatement et obligatoirement à son licenciement avec préavis d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 4 du statut national'.
Il n’y a pas lieu d’interpréter, notamment par référence aux règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, comme le fait le salarié, ces dispositions spécifiques, précises, dénuées de toute ambiguïté et d’application stricte.
Il appartenait donc à X Y de former son recours au plus tard le 30 juillet, cette possibilité de demander par écrit un nouvel examen appartenant au salarié seul sans possibilité de se faire substituer de plus par un avocat.
Vainement enfin X Y soutient que cette procédure constitue une garantie de fond dès lors que :
— cette procédure a un caractère facultatif,
— qu’elle intervient postérieurement à la décision de non-titularisation, après la mise en oeuvre d’une procédure préalable obligatoire, à savoir la saisine de la commission secondaire du personnel, suivie en l’espèce cette commission ayant été saisie à deux reprises.
La procédure statutaire a été respectée.
La société Erdf verse aux débats des pièces établissant les carences de X Y :
— rapport du 1er mois : bilan insuffisant, une alerte en CS est demandée
— 2e mois : malgré des progrès concernant l’assiduité, bilan encore insuffisant, sa familiarité avec l’équipe d’encadrement est soulignée alors qu’elle l’avait déjà été précédemment
— 1er trimestre : des progrès sont à noter sur plusieurs domaines mais pas encore suffisamment pour convaincre toute l’équipe d’encadrement qu’il est apte à être un TC confirmé
— 4e mois : décevant sur la progression dans son activité. Très gros problème dans son organisation, difficultés à se positionner dans l’espace,
— 2e trimestre : manque de débrouillardise, de capacité d’assimilation des procédures, oublie rapidement une consigne ou un conseil cela devient inquiétant au moment de réaliser un acte technique car il se met en danger sans vraiment le réaliser.
— rapport du chef d’agence technique clientèle 1re couronne Nord : ' Les nombreux manquements aux règles de prévention, la non-maîtrise des gestes métiers en électricité et gaz ne permettent pas de poursuivre son intégration au sein de nos entreprises'.
— alerte de la commission secondaire le 13 décembre 2010.
La rupture du stage au vu de ces éléments ne revêt pas un caractère abusif.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner X Y au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception aux fins de question préjudicielle soulevée par X Y
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Condamne X Y à payer à la société Erdf la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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