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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 19 janv. 2021, n° 18/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02357 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 14 juin 2018 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
la SELARL JF MORTELETTE
EXPÉDITIONS à :
A Z
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 19 JANVIER 2021
Minute N° 29/2021
N° R.G. : N° RG 18/02357 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYGX
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du
14 Juin 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 06 OCTOBRE 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte A-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 06 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 19 JANVIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
M. A Z a été embauché par la société Euravia Management en qualité de technicien de chantier le 1er mai 2000,
Le 6 août 2016, M. A Z a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une 'sciatique droite sur discopathie dégénérative sévère L5S1 ' discectomie L5S1 et arthroplastie intervention chirurgicale'.
M. A Z a joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 22 mars 2016 par le Docteur X, médecin du travail, qui constatait une 'sciatique droite sur discopathie dégénérative sévère L5S1 'intervention chirurgicale le 1/10/2015 = discectomie L5S1 et arthroplastie par prothèse 'Prodisc-L’ – Rééducation toujours en cours'.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher a instruit cette demande au titre des tableaux n° 97 et n° 98 des maladies professionnelles.
Aux termes d’un rapport d’enquête administrative en date du 23 septembre 2016, l’agent enquêteur de la caisse primaire a conclu que les conditions administratives prévues aux tableaux concernés n’étaient pas remplies, les travaux réalisés ne comportant pas de manutentions habituelles de charges lourdes.
Le colloque médico-administratif du 3 octobre 2016 a orienté le dossier vers un refus de prise en charge sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le motif suivant: 'conditions médicales réglementaires non remplies'.
Par lettre du 25 octobre 2016, mentionnant en objet 'notification de refus de prise en charge d’une maladie pour un motif administratif', la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher a informé M. A Z que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1", déclarée dans le cadre du tableau n° 98 avait fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ladite décision étant motivée en ces termes:
'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant: atteinte radiculaire de topographie non concordante avec l’imagerie'.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher qui a rejeté sa demande le 13 février 2017, M. A Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher, par requête enregistrée le 10 mars 2017, d’une contestation de la décision de refus de prise en charge.
A l’audience de conciliation du 29 janvier 2018, les parties se sont accordées sur une expertise médicale telle que prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale, le Docteur Y étant désigné pour y procéder avec pour mission de répondre aux questions suivantes:
'Est-ce qu’il y a une sciatique par hernie discale L5-S1' Si oui, est-ce qu’il y a une atteinte radiculaire de topographie non concordante avec l’imagerie''.
Le médecin expert a déposé son rapport le 19 mars 2018.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, notifié par lettre du 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher a:
Vu l’audience de conciliation du 29 janvier 2018,
Vu le rapport d’expertise du 19 mars 2018 dont le tribunal adopte les conclusions,
— déclaré le recours de M. A Z recevable et bien-fondé,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher en date du 13 février 2017,
— dit que les lésions présentées par M. A Z doivent être prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher au titre de la législation professionnelle considérées comme d’origine professionnelle,
— rejeté le surplus des demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2018.
L’audience du 7 avril 2020 à laquelle l’affaire avait été appelée n’ayant pu se tenir du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, les parties ont été re-convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 octobre 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher demande à la cour de:
— dire son appel bien-fondé.
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris.
— dire que la maladie déclarée le 6 août 2016 par M. A Z ne doit pas être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, dans la mesure où la manutention manuelle de charges lourdes ne peut être qualifiée d’habituelle, pas plus que la condition médicale, les conclusions d’expertise laissant place à interprétation.
Elle fait valoir, en ce sens, que le tribunal a méconnu les dispositions du tableau n° 98 des maladies professionnelles en retenant que la liste limitative des travaux 'n’impose pas un transport quotidien ou répété de charges lourdes', que le rapport d’enquête administrative n’établit pas la réalité de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, que la juridiction est tenue par les conclusions de l’expertise qu’elle a elle-même ordonnée, que si les termes du rapport ne sont pas clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté, le juge ne peut, sans les dénaturer, procéder à leur interprétation s’agissant d’une problématique purement médicale, que les explications de l’expert sur le point de savoir s’il y a une atteinte radiculaire de topographie non concordante avec l’imagerie laissent place au doute de sorte que le tribunal ne pouvait prendre de décision et considérer que la sciatique déclarée était de topographie concordante sans recourir à un complément d’expertise ou à une seconde expertise.
M. A Z demande à la cour de:
— dire recevable mais mal-fondé l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher en tous les dépens.
M. A Z soutient que le tribunal a fait une juste application de la loi et de la jurisprudence dans sa motivation en retenant notamment qu’il est établi par les pièces versées aux débats, et en particulier par le certificat établi par le Docteur X, que les travaux effectués entrent dans la liste limitative de ceux susceptibles de provoquer la pathologie qu’il présente, que le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail d’une maladie n’est pas subordonnée au fait que le travail habituel du salarié ait été la cause unique et essentielle de sa pathologie, que l’existence de manutention manuelle de charges lourdes n’implique pas nécessairement des mouvements continuels ou constants, que le fait qu’il se soit trouvé à l’occasion de son travail exposé aux conséquence pathologiques d’une manutention manuelle de charges lourdes dans les conditions énoncées caractérise l’exposition au risque, et qu’il ne peut être considéré que l’ambiguïté de l’avis de l’expert est avérée ou que ses conclusions sont contredites par des documents médicaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Il s’ensuit que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu’elle doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ou la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il ressort du colloque médico-administratif du 3 octobre 2016, que le médecin conseil de la caisse primaire a mentionné s’agissant du libellé complet du syndrome 'Sciatique droite sur discopathie dégénérative sévère L5S1" et qu’il a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en indiquant pour ce qui concerne l’élément faisant défaut: 'atteinte radiculaire de topographie non concordante avec imagerie'.
Aux termes du rapport d’expertise déposé le 19 mars 2018, le médecin expert a répondu en ces termes aux questions posées:
'5. Nous développons l’argumentaire permettant de conclure que M. Z présente bien une sciatique par hernie discale L5S1.
6. On ne peut pas écarter à coup sûr que l’atteinte radiculaire à une topographie non concordante avec l’imagerie'.
Pour parvenir à ces conclusions, le Docteur Y a notamment indiqué ce qui suit dans la partie 'Commémoratifs// Discussion médico-légale':
'(…) Ainsi, il est clairement établi par les données cliniques et les examens complémentaires que M. Z présente une discopathie dégénérative L5S1. Ces mêmes examens montrent bien une souffrance radiculaire gauche et à moindre degré une compression radiculaire droite. Il y a bien une hernie discale L5S1 caractérisée et mise en évidence en particulier par l’IRM du 21/04/2015.
M. Z présente donc des douleurs lombaires basses compatibles avec cette discopathie dégénérative L5S1.
Le certificat médical du 22/03/2016 précise 'déclaration de maladie professionnelle… sciatique droite sur discopathie dégénérative sévère L5S1…'.
Quant aux douleurs radiculaires, décrites tout au long de l’évolution, M. Z présente surtout des signes d’atteinte radiculaire à droite. Ces événements ne sont pas en contradiction totale avec les données de l’imagerie médicale; étant admis que l’importance de la hernie discale de nature dégénérative n’est pas toujours corrélée avec le degré de la souffrance radiculaire d’un côté ou de l’autre.
Sur le compte rendu opératoire de l’intervention chirurgicale pratiquée le 01/10/2015, le chirurgien ne décrit pas avec précision l’état de visu du disque L5S1 ni le degré de compression des racines nerveuses à droite et/ou à gauche. Il n’empêche que, en post-opératoire, les résultats de l’intervention sont plutôt positifs avec une nette amélioration des douleurs lombaires et des douleurs radiculaires à droite, sauf la persistance des douleurs du pied.
Dans ces conditions, on ne peut pas écarter à coup sûr que l’atteinte radiculaire a une topographie non concordante avec l’imagerie'.
Il se déduit de ces éléments que si le médecin expert a répondu de façon catégorique à la première question posée: 'Est-ce qu’il y a une sciatique par hernie discale L5-S1', la réponse faite à la seconde question posée: 'Est-ce qu’il y a une atteinte radiculaire de topographie non concordante avec l’imagerie'', n’est pas dépourvue d’ambiguïté de sorte qu’il apparaît que les conclusions de l’expert ne permettent pas à la cour de vérifier que les conditions de désignation de la maladie sont bien remplies.
Constitue une difficulté d’ordre médical, qu’il n’appartient pas au juge de trancher, un différend portant sur le point de savoir si la pathologie en cause constitue l’affection visée au tableau des maladies professionnelles.
Il convient, par conséquent, ainsi que le sollicite la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher, d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise confié au même médecin expert.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Avant dire droit;
Ordonne un complément d’expertise médicale;
Désigne pour y procéder le Docteur C Y, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans, Centre Hospitalier de Blois, […], Tél : 02 54 55 66 33 Fax : […]
Mèl: aanys@ch-blois.rss.fr
avec mission de:
— dire si l’atteinte radiculaire est de topographie concordante ou non;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission après avoir convoqué les parties et avisé, le cas échéant, leurs conseils, qu’il les entendra en leurs observations, et déposer au greffe de la cour un rapport de celles-ci et de son avis avant le 15 avril 2021;
Désigne le président de la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans pour surveiller les opérations d’expertise;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher fera l’avance des frais d’expertise;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans du mardi 25 mai 2021 à 9h00;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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