Entrée en vigueur le 27 juin 2018
Modifié par : LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6
L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Ce principe, formulé dans le droit primaire pour la première fois à l'article 14 du Traité sur l'Union européenne (TUE) – avant que la compétence ne soit déléguée au Conseil européen, la répartition des sièges entre les Etats membres était directement effectuée à l'article 138 du Traité de Rome, devenu article 190 du traité instituant la Communauté européenne 11 – n'est défini ni par cet article, ni par aucune autre stipulation de droit primaire. […] 190, ex-article 138, du Traité instituant la Communauté européenne). […] l'Union au début de la législature, qui figure à son article 3. […] application des modalités prévues à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977.
Lire la suite…Article 4 Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 1 La République forme une circonscription unique. 3. […] Considérant que l'article 24 abaisse de 3 500 à 1 000 habitants le seuil prévu par ces dispositions ; 46. […] VI que de l'article 61 de la Constitution ; 5. […] Considérant, qu'en l'état, l'article 8 B, paragraphe 1, ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l'article G de l'engagement international soumis au Conseil constitutionnel, est contraire à la Constitution ; (...) 30.
Lire la suite…[…] Ils dénonçaient le seuil électoral de 5 % instauré par l'article 3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, aux termes duquel, dans sa version issue de la loi du 25 juin 2018, « l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel [;] les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrage exprimés à la présentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (...) ». […]
[…] Vu 3°) sous le n° 267567, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 14 mai 2004, présentée par M. Gilles Y, représentant Les Verts , élisant domicile au … ; M. Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des siéges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ; […] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 ;
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1 er août 2019 par le Conseil d'État (décision nos 431482, 431501 et 431564 du 31 juillet 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.