Entrée en vigueur le 7 juin 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 () JORF 7 juin 2005
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.
La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'article 35 du décret du 30 décembre 2005 impose de déterminer les conditions de réutilisation de chaque document recensé dans le répertoire. […] en l'absence de toutes autres précisions, il faut espérer que le licencié se conforme aux exigences de l'article 12 dans sa réutilisation dont le non-respect est passible des sanctions de l'article 18. […] chargé d'enseignement à Paris I Panthéon-Sorbonne Textes applicables : > Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 > Directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 > Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 > Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 > Circulaire PM n°5156/SG du 29 mai 2006 1.
Lire la suite…Depuis la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (article 18) ayant ajouté un nouvel article L.80, il est désormais prévu qu' « en cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. […] - La position de l'appelant J.M. fait valoir que l'article 11 du décret du 20 février 1959 énonce seulement que l'appel est soumis aux règles posées par les articles présents. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la délibération n° 95-223 du 15 décembre 1995 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de la Polynésie française : « Le Président du gouvernement attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 19, qu'elles se répartissent sous réserve des dispositions de l'article suivant… » ; que l'article 21 de cette délibération dispose : « Les bénéficiaires des décharges de service partielles ou totales sont désignés par les organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article 18. […]
[…] Si le maire de Cormelles Le Royal a informé la commission qu'il ne souhaitait pas communiquer les documents demandés en fichiers Excel mais en fichiers PDF, dans le souci d'en prévenir la falsification, la commission estime qu'un tel motif ne peut justifier de ne pas transmettre ces pièces dans leur format Excel d'origine, ainsi que l'administration y est tenue par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 puisque tel est le choix des demandeurs. La commission rappelle qu'au surplus ces derniers, s'ils réutilisaient les informations contenues dans ces documents, […] le cas échéant, sur la demande de la commune, en application des articles 12 et 18 de la même loi. […]
[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment ses articles 10, 12, 18 et 22 ; […]
En témoignent ses origines – l'article L. 28 est le décalque de l'article de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1874 relative aux élections municipales iii . […] qu'elle fusionne avec l'actuel article L. 28 dans un nouvel article L. 37. […] i Rendue compétente pour connaître de ce régime spécial par le 4° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 alors en vigueur, devenu art. […] dont l'article 4. […] xx en vertu de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1978 devenu l'article L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration. xxi article R. 511-66.
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