Article L326-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Article L325-8
Article L327-1

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 13

Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.

La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires18

1Publicité des décisions de justice : principe et restrictions
actu-juridique.fr · 14 avril 2025

La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du Code pénal, […] aux fichiers et aux libertés ». Il y est encore posé que « les articles L. 321-1 à L. 326-1 du Code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions ». […] L'article L. 322-2 dudit Code précise que « la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». […]

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2Un atout pour le système judiciaire
cabinetaci.com · 10 mars 2025

L'article L. 10 du Code de justice administrative a été complété par quatre alinéas ainsi rédigés : “Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes. “Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de réidentification des personnes. […] “Les articles L.321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements. […] “Un décret en Conseil d'Etat fixe, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434502
Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Une fois l'open data en vigueur, l'alimentation des bases sera aussi complète que possible et il va être mis fin aux systèmes des abonnements aux décisions, tandis que les informations contenues dans ces décisions, qui sont des informations publiques, seront réutilisables dans les conditions du droit commun des articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration (mêmes articles du COJ et du CJA). […] Dès lors, ils ne relèvent pas du champ du droit d'accès prévu par l'article L. 300-2 du CRPA. […]

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Décisions9

[…] « Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2019, n° 1806468/5-3Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 211-1 du code du patrimoine : « Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, […] L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». […] Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, […]

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3CADA, Conseil du 24 septembre 2020, Communauté de communes Bléré Val de Cher, n° 20202040

[…] en cette qualité, de textes spéciaux comme l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […] Toutefois, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L322-1 du même code : « Sauf accord de l'administration, […] que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. » Le non respect de ces dispositions est passible de sanction, dans les conditions définies par l'article L326-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).