Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2005, 01PA04014, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code des marchés publics applicable en l'espèce : Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 : I – Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code : Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ; Toute personne ayant fait l'objet, au cours des cinq dernières années, […]
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