Article 56 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 53
Article 57

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Commentaire1

1Marchés publics Les exclusions des entreprises de la commande publiqueAccès limité
Le Moniteur · 2 juillet 1999
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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2005, 01PA04014, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code des marchés publics applicable en l'espèce : Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 : I – Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code : Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ; Toute personne ayant fait l'objet, au cours des cinq dernières années, […]

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