Entrée en vigueur le 20 juillet 1978
Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.
L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.
[…] — les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail sont d'ordre public de sorte que le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales ne s'applique pas, la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ne prévoyant aucune disposition permettant de déroger aux dispositions de l'article « L.1226-8 » du code du travail. […] — l'article 1 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production définit les [8] comme étant celles « formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, […]
Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des SCOP, et particulièrement l'article concernant l'admission des salariés. […] Or, d'après le code du travail, une démission ne se présume pas, le salarié devant affirmer sa volonté clairement et sans équivoque. […] L'article 9 de la loi du 19 juillet 1978, portant statut des SCOP, dispose, en effet, […]
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