Article 9 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 20 juillet 1978

Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.


L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.

Entrée en vigueur le 20 juillet 1978

Commentaire1

1Économie Sociale - Scop - Statut
M. Weber Gérard · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des SCOP, et particulièrement l'article concernant l'admission des salariés. […] Or, d'après le code du travail, une démission ne se présume pas, le salarié devant affirmer sa volonté clairement et sans équivoque. […] L'article 9 de la loi du 19 juillet 1978, portant statut des SCOP, dispose, en effet, […]

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Décision1

[…] — les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail sont d'ordre public de sorte que le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales ne s'applique pas, la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ne prévoyant aucune disposition permettant de déroger aux dispositions de l'article « L.1226-8 » du code du travail. […] — l'article 1 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production définit les [8] comme étant celles « formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, […]

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