Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 septembre 2023, N° F21/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[O] [T] profession: Réparateur SAV
C/
S.A. [10]
CCC délivrée
le : 04/12/2025
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : Me TURLET
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJG3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00272
APPELANT :
[O] [T]
Chez Madame [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [10] représentant légal : Monsieur [K] [E] (Directeur Général)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 pour être prorogé au 04 décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [T] a initialement été embauché par la société [6] (ci-après [9]) le 8 octobre 2018 par un contrat à durée déterminée en qualité de soudeur, niveau 2, échelon 2, coefficient 180, au sens de la convention collective nationale la métallurgie.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019.
Le 23 décembre 2020, la société [9] a informé le salarié qu’il était considéré comme démissionnaire de son emploi faute de candidature au sociétariat de l’entreprise dans le délai d’un an à compter de sa prise de fonction tel que prévu par le contrat de travail.
Le 31 décembre 2020, le salarié a sollicité le retrait du courrier de la société [9] en indiquant déposer la candidature souhaitée.
Le 5 janvier 2021, la société [9] lui a notifié le rejet de sa demande.
Par requête du 2 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté ses demandes sauf la remise d’un certificat de travail rectifié.
Par déclaration formée le 23 octobre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné à la [9] de lui remettre un certificat de travail modifié,
à titre principal,
— requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
— condamner la [9] à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 3 640,08 euros au titre du préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents,
* 530,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire,
— requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 640,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 640,08 euros au titre du préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents,
* 530,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paye, une attestation [5] (anciennement [7]) et « un reçu de solde de tout compte ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2024, la [9] demande de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à la [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la cour jugeait la rupture comme constituant un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— réduire le montant des dommages-intérêts aux plus minimes proportions.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les parties demandent chacune la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la [11] de remettre à M. [T] un certificat de travail rectifié faisant mention d’une ancienneté au 8 octobre 2018. La cour n’est donc saisie d’aucune contestation de ce chef de jugement.
Sur la nullité de la rupture :
Au visa de l’article L.1226-9 du code du travail, M. [T] expose avoir été victime d’un accident de travail le 3 mai 2019 reconnu comme tel par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon (pièce n°11).
Faisant le constat qu’il ne lui est pas reproché une faute grave et que les statuts de la société ne constituent en aucun cas une impossibilité de maintenir le contrat de travail, il soutient que son contrat de travail devait être maintenu. Il ajoute qu’il a répondu à son employeur dès le 30 décembre 2020 en expliquant qu’il n’avait jamais réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020 puisque ce sont ses parents qui ont signés et que ces derniers sont malades (pièce n°5), et conclut que la nullité de la rupture s’impose nécessairement.
En réponse à l’argumentaire de l’employeur et à la motivation du premier juge, il expose que :
— l’article L.1226-9 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Or en l’espèce, la rupture est le fait de l’employeur et résulte d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2020 (pièce n°4), de sorte que les dispositions de l’article L.1226-9 pré-cité doivent nécessairement s’appliquer,
— au moment de l’envoi de la mise en demeure du 18 septembre 2020, il était en arrêt de travail pour accident de travail. Le contrat de travail était donc suspendu. Il s’ensuit que l’article 14 du contrat de travail ne pouvait s’appliquer,
— le délai contractuel d’un an n’était pas acquis compte tenu de l’accident de travail subi. La société aurait dû attendre la fin de l’accident de travail et ensuite comptabiliser les délais pour envoyer la lettre recommandée avec accusé de réception,
— les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail sont d’ordre public de sorte que le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales ne s’applique pas, la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ne prévoyant aucune disposition permettant de déroger aux dispositions de l’article « L.1226-8 » du code du travail. Ainsi, la [9] ne pouvait en aucun cas rompre le contrat de travail alors qu’il était en arrêt de travail pour accident de travail, donc nécessairement protégé.
La [11] oppose que :
— l’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Aucune disposition du code du travail n’encadre la démission à l’exception des dispositions relatives au préavis. Par conséquent, la démission obéit aux règles de droit commun du code civil sur le consentement et aux principes jurisprudentiels selon lesquels pour être valable, la démission doit être manifestée par le salarié de façon claire et non équivoque,
— l’article 1 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production définit les [8] comme étant celles « formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi ». Ainsi, la [8] a pour particularité que tous les salariés embauchés ont vocation à devenir associés et à gérer de façon directe ou indirecte l’entreprise, raison pour laquelle l’article 9 de cette loi précise que les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l’entreprise fera obligation à l’intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu’ils précisent et au plus tôt à sa majorité. A défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l’expiration de ce délai. Il s’agit d’une situation exorbitante du droit commun. Pour garantir les droits du salarié, la loi a prévu la possibilité d’avoir recours à la candidature obligatoire si elle est inscrite dans les statuts et dans le contrat de travail et si la procédure est organisée par les statuts. Si ces précautions sont prises, et si l’intéressé n’a pas posé sa candidature dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire,
— selon l’article 5 du code civil, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Une jurisprudence, même rendue par la Cour de cassation, ne peut donc pas faire échec à l’application d’une loi,
— les lois n’ont pas toute la même portée et selon un principe fondamental du droit, les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales,
— il a été jugé que lorsque les conditions posées par l’article 9 de la loi du 19 juillet 1978 sont respectées (mention de la possibilité de prévoir l’obligation de candidater dans les statuts, mention de l’obligation de candidater dans le contrat de travail, respect de la procédure de mise en demeure préalable) et que le salarié ne respecte pas son obligation contractuelle, il est réputé démissionnaire, ce qui implique que l’initiative de la rupture lui incombe,
— l’article 15.1 des statuts de la [9] prévoit l’obligation pour tout nouveau salarié de présenter sa candidature comme associé au terme d’un délai d’un an après son entrée en fonction et la procédure de candidature obligatoire (pièce n°1). L’article 14 du contrat de travail prévoit l’obligation de candidature et renvoie à l’article 15 des statuts, ce dont M. [T] a reconnu avoir pris connaissance lors de son embauche (pièce n°3). Par courrier du 18 septembre 2020 remis le 21 suivant, la société a mis en demeure M. [T] de présenter sa candidature comme associé et qu’à défaut de déposer une lettre dans le délai de 3 mois, il serait considéré comme démissionnaire (pièce n°7). Or M. [T] n’a pas présenté sa candidature au sociétariat de l’entreprise dans le délai imparti et a donc légitimement été réputé démissionnaire à compter du 22 décembre 2020 (pièces n°8 à 12),
— M. [T] tente maladroitement de remettre en cause l’existence même du principe selon lequel le spécial déroge au général, ce qui est contredit par l’article 1105 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Or tel est le cas de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978,
— par courrier daté par erreur au 30 janvier 2020 et en réalité envoyé le 30 décembre 2020, M. [T] a prétendu ne jamais avoir reçu personnellement le courrier de mise en demeure. Il ne conteste donc pas que la mise en demeure lui a bien été adressée à son domicile et donc que les dispositions légales et contractuelles ont été respectées, peu important que ce courrier ait été porté tardivement à sa connaissance pour des raisons d’ordre privé et étrangères à l’employeur. En outre, étant en arrêt de travail et donc censé être présent à son domicile au moins de 9 h à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, son explication est douteuse, ce d’autant qu’il n’a jamais répondu aux 17 demandes de justificatifs d’indemnités journalières qui lui ont été adressées (pièces n°6-1 à 6-14),
— en application de l’article 9 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, M. [T] était réputé démissionnaire. Ce n’est donc pas la société qui a rompu le contrat mais le salarié. Il ne saurait donc invoquer une violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail qui ne s’appliquent pas aux démissions des salariés. M. [T] ne peut prétendre que la société a rompu son contrat en violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail puisqu’en ne respectant pas son obligation de demander son admission comme associé dans le délai qui lui était imparti dans les statuts et en ne donnant pas suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée, il était réputé démissionnaire en application des dispositions spéciales et dérogatoires de l’article 9 de la loi du 19 juillet 1978. La société n’a fait que prendre acte de sa démission,
— le contrat de travail prévoit que le salarié aura l’obligation de présenter sa candidature au sociétariat dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonction sans préciser qu’il s’agit d’un an d’ancienneté, de présence ou de travail effectif. En l’absence de précision, cette durée est donc calendaire et doit être calculée de date à date, sans qu’il ne soit tenu compte des périodes de suspension pour accident du travail. De surcroît, la suspension du contrat de travail causée par un arrêt de travail pour accident du travail implique seulement une dispense de travail et ne décharge pas le salarié de l’ensemble de ses obligations contractuelles à l’égard de son employeur (communiquer ses justificatifs d’absence, obligation de loyauté, communiquer les informations ou matériels nécessaires à la poursuite de l’activité pendant son absence) et son absence est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et de l’acquisition des congés payés dans la limite d’un an notamment. M. [T] ayant été embauché à compter du 1er février 2019 (pièce n°3). Il aurait donc dû présenter sa candidature à compter du 1er février 2020. La société n’a donc n’a fait preuve d’aucun empressement puisqu’elle a attendu le 18 septembre 2020, soit 6 mois et 18 jours après l’expiration du délai d’un an pour le mettre en demeure de présenter sa candidature.
sur l’application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail :
Il ressort des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont il n’est pas discuté que telle était la situation de M. [T] depuis le 13 mai 2019, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Toutefois, en application de l’article 9 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 et de l’article 15.1 des statuts de la [9] auquel renvoie l’article 14 du contrat de travail, le salarié avait l’obligation contractuelle de présenter sa candidature au sociétariat dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonction. A défaut, il est réputé être démissionnaire.
Dans ces conditions, peu important que le courrier de mise en demeure de respecter son obligation contractuelle ne lui ait pas été remis en main propre dès lors que la société justifie de son envoi et qu’il n’est pas discuté qu’elle a été adressée à l’adresse du salarié, ce qui induit que la procédure statutaire a été respectée, le fait pour la société d’avoir tiré les conséquence de la carence du salarié conformément aux stipulations du contrat de travail n’implique nullement qu’elle a pris l’initiative de la rupture. En effet, dès lors que la démission résulte du seul constat d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, l’initiative de la rupture incombe à ce dernier.
En conséquence, les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail prévoyant la protection du salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail ne s’appliquent pas.
Le moyen n’est donc pas fondé.
sur la computation du délai de candidature :
Le contrat de travail prévoit que le délai imparti au salarié pour faire acte de candidature au sociétariat est d’une année à compter de sa prise de fonction, sans autre indication.
La cour considère donc, avec l’employeur, qu’il s’agit d’un délai en jours calendaires. La [11] n’est donc nullement tenue de prendre en compte dans son calcul les jours travaillés ou chômés, de même que les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail.
Le moyen n’est donc pas fondé.
sur l’application de l’article 14 du contrat de travail pendant la suspension du contrat de travail :
Le fait que le contrat de travail de M. [T] était suspendu au moment à la fois de sa mise en demeure de respecter ses engagement contractuels et du constat qu’il était réputé démissionnaire par son employeur est sans conséquence sur l’opposabilité de l’article 14 pré-cité.
En effet, il est constant que la suspension du contrat de travail ne dispense les parties que d’exécuter, le temps du congé, leurs obligations principales.
A cet égard, l’article 14 du contrat de travail, qui prévoit l’obligation faite au salarié de candidater au sociétariat dans le délai d’un an à compter de sa prise de fonction, ne relève pas des obligations principales du contrat de travail, de sorte que M. [T] ne saurait invoquer la suspension de son contrat de travail pour s’en exonérer.
Le moyen n’est donc pas fondé.
sur le principe le spécial déroge au général :
M. [T] soutient que les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail sont d’ordre public, de sorte que la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ne pouvait y déroger, le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux générales prévu par l’article 1105 du code civil ne s’appliquant pas à l’espèce.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que l’initiative de la rupture n’incombe pas à l’employeur mais au salarié. Le moyen fondé sur le fait que la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ne peut déroger à ces disposition n’est donc pas fondé, l’article L.1226-9 du code du travail ne s’appliquant pas à l’espèce.
En conséquence des développements qui précèdent, les prétentions de M.[T] au titre d’un licenciement nul seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
A titre subsidiaire, M. [T] expose qu’il a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui notifiant qu’il était réputé démissionnaire le 23 décembre 2020 mais que dès le 30 décembre suivant il y a répondu (pièce n°5). Or selon lui, la décision de démissionner prise par un salarié peut être remise en cause en informant l’employeur quelques jours après l’avoir prise. La rupture du contrat de travail doit donc selon lui s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La [11] oppose que conscient de la faiblesse de tous ses autres arguments, M. [T] prétend désormais que la jurisprudence qui permet aux salariés de rétracter leur décision de démissionner lorsqu’ils démontrent avoir fait l’objet de menaces et pressions lui serait applicable, s’appuyant sur le courrier qu’il a adressé à réception de ses documents de fin de contrat où il daigne enfin présenter sa candidature afin d’être associé. Il s’agit d’une argumentation de pure circonstance et M. [T] ne peut pas sérieusement prétendre disposer d’une cause légitime de remise en cause de la démission constatée conformément à la loi du 19 Juillet 1978.
Elle ajoute que si le législateur a mis en place une telle règle spéciale, c’est parce qu’en pratique, si les salariés ne font pas preuve d’intérêt pour l’association et ne deviennent pas associé, c’est la raison d’être de la [8] qui disparaît, outre le fait que l’égalité voulue par le législateur entre la qualité de salarié et celle d’associé dans ce type de structure est rompue. M. [T], parfaitement informé des règles, a délibérément choisi de ne pas s’inscrire dans celles-ci et la conséquence juridique lui a été appliquée, ce qui est tout à fait légitime.
La démission se définit comme l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste librement, de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il est admis que la démission peut résulter d’une décision expresse, écrite ou verbale, et n’a pas à être motivée. Dès lors qu’elle est caractérisée, la démission consomme la rupture du contrat de travail et produit tous les effets qui lui sont propres.
Il est par ailleurs constant que la rétractation du salarié ne s’impose pas à l’employeur qui peut choisir de l’accepter ou de l’ignorer. En pareil cas, le délai de survenance de la rétractation est pris en compte par le juge afin de déterminer si cette rétractation est, ou non, de nature à rendre la démission équivoque. Si tel est le cas, l’employeur est alors tenu d’accepter la rétractation et à défaut son refus s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’un acte unilatéral par lequel le salarié a manifesté librement, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En effet, faisant application de l’article 9 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 et de l’article 15.1 des statuts de la [9] auquel renvoie l’article 14 du contrat de travail, la [11] a tiré les conséquences de la carence du salarié à présenter sa candidature au sociétariat dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonction en lui notifiant qu’il était réputé être démissionnaire.
Il s’en déduit que le courrier de M. [T] du 30 décembre 2020 répondant à celui de son employeur du 23 précédent, au demeurant envoyé largement au delà du délai d’un an imparti et 3 mois après sa mise en demeure de respecter son obligation contractuelle, ne s’analyse pas en une rétractation d’une démission, le salarié étant en réalité dans la situation d’être réputé démissionnaire. Ce courrier ne s’impose donc nullement à l’employeur qui était libre de l’ignorer.
Les prétentions de M. [T] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont donc pas fondées et seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
Les demandes salariales et indemnitaires du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [T] sera condamné à payer à la [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [T] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à la la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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