Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 décembre 2025, n° 23/00592
CPH Chalon-sur-Saône 6 septembre 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.1226-9 du code du travail

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail était due à la démission de M. [T] pour non-respect de son obligation de candidature, et que l'article L.1226-9 ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Rétractation de la démission

    La cour a jugé que la démission était claire et non équivoque, et que la rétractation n'était pas applicable dans ce cas, car M. [T] était réputé démissionnaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Dijon, M. [O] [T] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait considéré que la rupture était une démission, conformément aux statuts de la société. La Cour d'appel confirme cette décision, arguant que M. [T] n'a pas respecté son obligation de présenter sa candidature au sociétariat dans le délai imparti, et que la rupture ne résulte pas d'une initiative de l'employeur mais de la carence du salarié. Ainsi, la Cour rejette les prétentions de M. [T] et confirme le jugement, tout en condamnant ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/00592
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00592
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 septembre 2023, N° F21/00272
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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