Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
. - La loi elle-meme a determine les conditions dans lesquelles doivent etre reevalues les montants des plafonds des depenses electorales fixes par l'article L 52-11 du code electoral. Le dernier alinea de cet article dispose en effet : « Ces plafonds sont actualises tous les trois ans par decret, en fonction de l'indice du cout de la vie de l'Institut national de la statistique et des etudes economiques ». Aux termes de l'article 25 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, l'article L 52-11 precite est entre en vigueur a la date du 1er septembre 1990.
Lire la suite…. - L'article L 192 du code electoral fixe au mois de mars la periode au cours de laquelle doivent avoir lieu les elections cantonales. […] l'une de caractere circonstanciel, l'autre de portee permanente. […] La remarque circonstancielle est que, aux termes de l'article 25 de la loi precitee, les dispositions en cause n'entreront en vigueur qu'a compter du 1er septembre 1990. […] La remarque de portee permanente est que la date a partir de laquelle les candidats potentiels peuvent commencer a recueillir des fonds decoule de l'article 52-4 du code electoral : elle commence le premier jour du douzieme mois qui precede le mois d'une election ; au cas particulier, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, que les prescriptions de l'article 25 de la loi du 15 janvier 1990, publiée au Journal officiel, ont fixé au 1 er septembre 1990 la date d'application des dispositions de l'article L. 52-8 introduit dans le code électoral par cette loi ; que M. X… n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, ainsi entrées en vigueur le même jour sur l'ensemble du territoire français en vertu des prescriptions de la loi, ne seraient pas applicables à l'élection cantonale qui a eu lieu à Toulon les 20 et 27 mars 1994 ;
Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).
[…] Considérant, d'une part, que les prescriptions de l'article 25 de la loi du 15 janvier 1990, publiée au Journal officiel, ont fixé au 1 er septembre 1990 la date d'application des dispositions de l'article L. 52-8 introduit dans le code électoral par cette loi ; que M. X… n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, ainsi entrées en vigueur le même jour sur l'ensemble du territoire français en vertu des prescriptions de la loi, ne seraient pas applicables à l'élection cantonale qui a eu lieu à Toulon les 20 et 27 mars 1994 ;
En effet, l'alinea 3 de l'article L 52-11 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, relative a la limitation des depenses electorales et a la clarification du financement des activites politiques, […] la loi elle-meme a determine les conditions dans lesquelles doivent etre reevalues les montants des plafonds des depenses electorales fixes par l'article L 52-11 du code electoral. […] Le dernier alinea de cet article dispose en effet : « Ces plafonds sont actualises tous les trois ans par decret en fonction de l'indice du cout de la vie de l'Institut national de la statistique et des etudes economiques. » Aux termes de l'article 25 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, […]
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