Entrée en vigueur le 5 septembre 1995
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
Les plaques ainsi gravées ne méconnaissent ni l'article 2 de la Constitution et ni les articles 1er et 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Toutefois, dans un communiqué du 9 janvier 2026, l'Académie française a fait part de son opposition à l'usage de l'écriture inclusive.
Lire la suite…femmes en matière d'emploi et de travail et de l'article 1er de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. […] Cette exigence provient même, selon lesdits juges, des termes mêmes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de ceux du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution. […]
Lire la suite…[…] — la décision du Conseil du département de la Savoie et du Conseil Savoie Mont-Blanc d'apposer des panneaux signalétiques en seule langue anglaise en violation de l'article 2 de la Constitution française et des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française ;
[…] 2°) d'enjoindre au maire de respecter les dispositions des articles 1, 2 et 14 de la loi 94- 665 du 4 août 1994, 3°) de condamner la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
[…] Elle soutient que : — Pôle emploi ne justifie pas de l'habilitation de son représentant légal à ester en justice ; — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3, 4 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; — la décision attaquée méconnaît l'article 11 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, Pôle Emploi, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Défense de la langue français en Pays de Savoie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette première question est importante puisque l'un des arguments soulevés par l'association requérante était la méconnaissance, par la ville de Paris, de l'article 2 de la Constitution de 1958, selon lequel la langue de la République est le français, et des articles 1 et 3 de la loi du 4 août 1994 (art.1er « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France/ Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics/.
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