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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 mars 2018, n° 1601521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1601521 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCOPHONIE <unk> ET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1601521 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FRANCOPHONIE
ET AVENIR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif de Nîmes ___________
(3ème chambre) M. L’hôte
Rapporteur public ___________
Audience du 2 mars 2018 Lecture du 16 mars 2018 ___________ 09-08 C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 11 octobre 2016, l’association Francophonie et Avenir, représentée par son président en exercice, M. Z Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune du Grau-du-Roi refusant de supprimer la dénomination « Let’s Grau »,
2°) d’enjoindre au maire de respecter les dispositions des articles 1, 2 et 14 de la loi 94- 665 du 4 août 1994, 3°) de condamner la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a une atteinte manifeste aux articles 1, 2, 3 et 14 de la loi n°94-665 en date du 4 août 1994 ;
- l’association Francophonie et Avenir a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le maire de la commune du Grau-du-Roi conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Francophonie et Avenir ne sont pas fondés.
N°1601521 2
Les parties ont été informées le 12 février 2018, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune du Grau-du-Roi à indemniser l’association AFRAV du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en l’absence de demande préalable indemnitaire adressée à la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. L’hôte, rapporteur public,
- et les observations de M. Y, représentant l’association Francophonie et Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Francophonie et Avenir a demandé par un courrier en date du 11 janvier 2016 au maire de la commune du Grau-du-Roi de supprimer la dénomination « Let’s Grau », marque ombrelle associant un verbe de langue anglaise au patronyme de la commune et ayant « vocation à communiquer sur l’offre événementielle et touristique de la cité balnéaire ». Elle demande l’annulation de la décision du 2 février 2016 refusant d’accéder à sa demande, au motif notamment que le choix de cette marque, formée d’un mot anglais outre l’allusion à l’expression anglaise « let’s go », porterait atteinte aux dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, en particulier ses articles 1er, 2 et 14.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : « La langue de la République est le français ». Il résulte de ces dispositions que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public.
3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 4 août 1994, l’emploi du français est obligatoire dans la désignation des biens, produits et services commercialisés sur le territoire français. Cet article précise que les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Aux termes de l’article 14 du même texte : « L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étranger est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. Cette interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, dans l’exécution de celle-ci (…). ». Ces
N°1601521 3
dernières dispositions ne s’appliquent qu’en présence d’une marque déposée par une personne morale de droit public ou une personne privée chargée d’une mission de service public auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
4. La marque « Let’s Grau » est utilisée par les structures touristiques communales et para-communales du Grau-du-Roi, par l’intermédiaire de la société d’économie mixte « Le Grau- du-Roi Développement ». Elle est également apposée sur les outils de communication évènementielle de la commune en complément de son logo. Cette marque présente donc une dimension publicitaire. Elle a été enregistrée le 2 mars 2016 auprès de l’INPI. Il existe par ailleurs d’autres termes français de même sens que le terme étranger employé, dont une signification est « Allons au Grau ». Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de la loi du 4 août 1994, la commune du Grau-du-Roi ne pouvait employer cette marque. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et sans que la commune puisse utilement invoquer en défense une citation partielle et imprécise de « la Lettre du CSA » du mois de janvier 2010, mentionnant une circulaire du 19 mars 1996, la décision implicite de rejet opposée à la demande de l’association requérante tendant au retrait de la marque « Let’s Grau » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la commune du Grau-du-Roi procède au retrait de la marque « Let’s Grau » sur l’ensemble des supports sur lesquels elle figure. Il y a lieu d’enjoindre à la commune du Grau-du-Roi d’y procéder dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
7. L’association Francophonie Avenir sollicite la condamnation de la commune du Grau-du-Roi à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à hauteur de la somme de 500 euros. Toutefois, en l’absence de demande préalable indemnitaire adressée à la commune, ces conclusions, au demeurant assorties d’aucun justificatif de la réalité du préjudice subi, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Francophonie Avenir, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune du Grau-du-Roi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par l’association Francophonie Avenir, dès lors qu’elles ne sont pas assorties de justificatifs des frais engagés.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, opposée par la commune du Grau-du-Roi à la demande de l’association Francophonie Avenir tendant au retrait de la mention anglaise du logotype de l’université, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Grau-du-Roi de procéder au retrait de la dénomination « Let’s Grau » sur l’ensemble des supports sur lesquels elle figure, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Francophonie Avenir et à la commune du Grau-du-Roi.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président ; M. X, premier conseiller ; Mme Poullain, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mars 2018.
Le rapporteur,
Le président,
P. X P. PERETTI
Le greffier,
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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