Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgéespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Commentaires • 124
Décisions • 8
Infirmation —
Si la loi du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées incrimine notamment le fait de procéder à des augmentations des tarifs contractuellement établis dans des proportions supérieures à celles autorisées par les arrêtés ministériels, il ne saurait être reproché à un établissement d'avoir pratiqué des prix conformes aux stipulations des contrats passés avec les personnes hébergées, et ce, même si, en l'occurrence, ces contrats ont été conclus au mépris des engagements moraux pris par le repreneur de l'établissement auprès des religieuses cédantes de celui-ci. […]
Annulation —
[…] Considérant d'une part, que la loi susvisée du 24 janvier 1997 n'a pas entendu exclure de son champ d'application les établissements pour personnes âgées mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 ; que, d'autre part, faute pour la loi de comporter des dispositions expresses régissant les contrats en cours passés entre ces établissements et les personnes qu'ils hébergent, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 ; Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.
Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur.
Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné gérant de la tutelle en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion de l'avenant.
Lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est hébergée, sur la base d'un contrat à durée déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux dispositions de la présente loi.
Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation.
Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article 2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.