Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 33
Les frais d'hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de transport de la victime dans un établissement de santé de toute nature ne peuvent être couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.
[…] par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Article abrogé 1-6 Article abrogé 1-1 Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. […] Article abrogé 1-6 Article abrogé 2 Article abrogé 3 Article abrogé 4 Article abrogé 5 Article […]
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