Article 5 de la Loi n° 92-518 du 15 juin 1992
Article 4

Entrée en vigueur le 17 juin 1992

Sont validés, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes :
- l'ensemble des décisions individuelles relatives aux personnels des administrations parisiennes ainsi que les dispositions statutaires adoptées par délibération sur la base desquelles elles ont été prises ;
- les élections aux commissions administratives paritaires de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics ;
- les concours de recrutement et les concours et examens professionnels ouverts avant le 30 mars 1992 par la commune et le département de Paris ainsi que par leurs établissements publics.
Entrée en vigueur le 17 juin 1992

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2013, n° 1200970Rejet

[…] Vu l'article 5 de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 98PA02374 98PA02378, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU les autres pièces des dossiers ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et, notamment, son article 118 ; VU la loi n 92-518 du 15 juin 1992 et, notamment, son article 5 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 97PA02937, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU la loi n 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] qui peut déroger aux dispositions de la présente loi … » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juin 1992 : « Sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité du décret n 88-435 du 25 avril 1988 … les dispositions statutaires adoptées par délibération sur la base desquelles elles ont été prises. » ; qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes, […]

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